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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 5 février 2026, M. F… et Mme B… D…, représentés par Me Lecler-Chaperon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Liglet a délivré un permis à M. E… A… pour la construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage avec panneaux photovoltaïque, sur un terrain situé au lieudit Pièce de l’Essart à Blot ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête en annulation est recevable car l’affichage du permis contesté n’a été réalisé que le 21 novembre 2025 ; ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, leur maison d’habitation étant située à 60 mètres de la future construction ;
- la condition d’urgence est présumée ; en outre, le projet prévoit l’abattage et l’élagage de plusieurs arbres ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pour les motifs suivants :
le maire de Liglet n’avait pas compétence pour signer la décision attaquée parce que la commune a délégué sa compétence en matière d’autorisation d’urbanisme à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe, qui est également chargée de l’instruction des dossiers ;
le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article 2.2.1 et 2.2.2 du règlement de la zone A du PLUi relatives à l’insertion des constructions car, du fait de son volume et de son aspect, il perturbe un environnement naturel et boisé qui présente un intérêt reconnu ;
il méconnait les dispositions de l’article 2.1.4 du règlement de la zone A relatives à l’implantation des constructions car il est situé à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles existants ; le bâtiment affecté à l’exploitation agricole le plus proche est situé à une distance de 150 mètres et le siège de l’exploitation du pétitionnaire est situé à 1,4 km ;
il porte atteinte à des éléments de paysage identifiés par le règlement graphique du PLUi comme à protéger, à savoir le chemin de randonnée qui longe le terrain d’assiette et les arbres situés en bordure de la parcelle, en méconnaissance de l’article 2.3.1 du règlement de la zone A.
La requête a été communiquée à la commune de Liglet et à M. A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600138 par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lecler-Chaperon, pour M. et Mme D…, présents à l’audience, qui reprend les moyens de la requête et souligne que le maire de Liglet est lui-même convaincu de l’illégalité du permis de construire contesté, ainsi qu’en atteste le courrier qu’il a adressé à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe le 24 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le maire de la commune de Liglet (86) a délivré à M. A… un permis pour la construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage avec panneaux photovoltaïque, sur un terrain situé au lieudit Pièce de l’Essart à Blot. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Liglet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne soutient pas qu’il existerait des circonstances particulières justifiant de renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, M. et Mme D… justifient de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.4 du règlement de la zone A du PLUi de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe : « Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole doivent être implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants. Cette condition de s’applique pas dans le cas de la création d’une nouvelle entreprise agricole ou de la relocalisation d’un siège d’exploitation. ».
7. Il résulte de l’instruction que le projet est situé à 1,4 km du siège de l’exploitation de M. A… et à 150 mètres du bâtiment agricole le plus proche, appartenant à M. et Mme D…. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissances des prescriptions de l’article 2.1.4 du règlement de la zone A du PLUi de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. En second lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement de la zone A du PLUi de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe : « les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique ne pourront pas être détruits (haie, arbres, etc.). Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente ».
9. Au vu des pièces produites au dossier, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté, qui prévoit l’abattage de plusieurs arbres sans compensation, a été délivré en méconnaissances des prescriptions de l’article 2.3.1 du règlement de la zone A du PLUi de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Liglet la somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de Liglet du 2 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
La commune de Liglet versera à M. et Mme D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… et Mme B… D…, à M. E… A… et à la commune de Liglet.
Fait à Poitiers, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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