Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2512996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… soutient que :
- son titre de séjour italien est en cours de renouvellement ;
- sa fille vit en Italie avec sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 11h00, entendu :
- le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gerin, représentant M. A…, absent. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soulève quatre moyens : un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences que l’arrêté en litige emporte sur la situation personnelle de M. A….
Sur question du magistrat, Me Gerin indique qu’il est commis d’office et qu’il ne peut faire aucune observation sur la situation de M. A…, incarcéré, en raison du court délai séparant la date à laquelle il s’est constitué avocat, le 11 décembre 2025, et la date de l’audience du 19 décembre 2025, ce délai de huit jours ne lui permettant pas de demander et d’obtenir un permis de communiquer pour venir rencontrer son client en prison ou échanger avec lui par téléphone.
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1979, a sollicité l’asile le 25 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a été placé en rétention le 25 juillet 2024. Le 6 décembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 7 décembre 2025, dont il sollicite l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans prononcée en 2023, portant le total à trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le droit à un procès équitable :
3. M. A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville, soutient avoir été privé de son droit effectif à un procès équitable, faute d’avoir pu s’entretenir avec son avocat dans le délai contraint de la procédure. En l’espèce, la préfète de la Haute-Savoie, sollicitée par le tribunal, a indiqué dans une lettre du 12 décembre 2025 qu’il ne lui apparaissait pas indispensable de procéder à l’extraction de M. A… et que le requérant ne sera pas présent à l’audience. Il s’ensuit que le requérant n’a pas pu assister à l’audience du fait de l’administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été dans l’impossibilité de communiquer avec son conseil, alors que celui-ci a été désigné le 11 décembre 2025, et de lui transmettre les éléments nécessaires à sa défense. Il ne justifie en particulier pas avoir formulé une demande de permis de communiquer de manière verbale ou écrite avec son avocat. Aucune demande de renvoi d’audience pour obtenir un délai supplémentaire n’a d’ailleurs été formulée par cet avocat, pourtant présent à l’audience pour représenter son client. Par suite, le moyen tiré de ce que le présent jugement méconnaitrait les exigences relatives à un procès équitable et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En se bornant à soutenir que son titre de séjour italien est en cours de renouvellement et que sa fille, dont il n’indique pas si elle est encore mineure, vit en Italie avec sa mère, et en ne versant aucune pièce au soutien de cette allégation, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la consistance de sa situation personnelle en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences que l’arrêté en litige emporte sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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