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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Papagayo et M. A B, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Papagayo et M. B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 pour chaque jour où l’occupation a été constatée en application de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— par un arrêté n° 2B-2023-04-14-00009 du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL Papagayo, représentée par M. B, à occuper le domaine public maritime, plage de Calvi, sur le territoire de la commune du même nom, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, d’un établissement de plage comprenant un restaurant d’une surface de 285 m² et d’une surface de 365 m² servant d’assiette à la location de matériels de plage, pour une occupation totale de 650 m² ;
— il résulte de constats des 4 juillet, 24 juillet et 21 août 2023 que la SARL Papagayo et M. B occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023, de matériels de plage sur des surfaces de respectivement 198 m², 209 ² et 211 m² au-delà de la surface autorisée ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2023, M. B, en sa qualité de gérant de la SARL Papagayo, demande l’indulgence du tribunal en justifiant de la situation au regard de laquelle sa société et lui-même font l’objet de poursuites.
Il soutient que :
— le matériel de plage autorisé comprenant quatre-vingt-dix transats et quarante-cinq parasols est respecté ;
— le dépassement de la surface d’occupation autorisée correspond à l’implantation de matériels de plage empêchant, à dessein, l’installation de personnes étrangères à la clientèle de l’établissement ;
— si la bande de passage libre de trois mètres n’a pas été respectée, il s’agit d’un oubli dans le relevé des mesures, associé aux conditions météorologiques qui ont pu rétrécir la bande de sable située devant l’établissement ce jour-là.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 12 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C représentant le préfet de la Haute-Corse et celles de Me Poli, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Papagayo et M. B, son gérant, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023 sur la plage de Calvi. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Papagayo et M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
3. Par un arrêté n° 2B-2023-04-14-00009 du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a autorisé la SARL Papagayo, représentée par M. B, à occuper le domaine public maritime, sur la plage de Calvi, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, d’un établissement de plage comprenant un restaurant d’une surface de 285 m² et d’une surface de 365 m² servant d’assiette à la location de matériels de plage, pour une occupation totale d’une superficie de 650 m². Il résulte de l’instruction que la SARL Papagayo et M. B, outre la présence des installations autorisées, ont occupé sans autorisation le domaine public maritime et dépassé la surface autorisée à raison de l’implantation de matériels de plage sur des surfaces de 198 m², 209 m² et 211 m², constatées respectivement les 26 juin, 20 juillet et 8 août 2023. Les prévenus ne contestent pas utilement les faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 26 juin 2023, 20 juillet 2023 et 8 août 2023 par le procès-verbal du 22 novembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, en dépit des circonstances invoquées par les prévenus dans leurs écritures, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Papagayo et M. B, au paiement d’une amende d’un montant de 3 000 euros chacun, soit un montant de 1 000 chacun pour chaque jour où l’occupation a été constatée.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Papagayo et M. B, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. En cas d’inexécution par la SARL Papagayo et M. B, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Papagayo et M. B sont condamnés à payer une amende d’un montant de 3 000 euros chacun.
Article 2 : la SARL Papagayo et M. B devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL Papagayo et M. B, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL Papagayo et M. A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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