Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 21 oct. 2024, n° 2422886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422886 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle n’a pas été entendue ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 7214 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D on ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, présidente de
sous-section, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C B
— les observations de Me Paya, substituant Me Béchieau, conseil de Mme D, qui reprend les éléments développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 15 novembre 1990, de nationalité russe, entrée en France le
21 février 2019, selon ses déclarations, ayant présenté une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’Office français pour les réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande d’asile de Mme D a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile, le 26 mars 2024. Cette décision lui a été notifiée le 28 mars 2024, ainsi que l’atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 dudit code.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié le 8 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a été pris, la demande d’asile de
Mme D ayant été rejetée, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et exposé de manière suffisante les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant tout en précisant que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet, la circonstance que Mme D a entrepris, postérieurement au rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, le
26 mars 2024, des démarches en vue de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, cette dernière décision faisant précisément suite au rejet sa demande d’asile, la requérante ne pouvant en tout état de cause être admise au séjour en France au titre de l’asile. L’intéressée, qui ne démontre pas avoir présenté une demande de titre sur un autre fondement qui aurait été instruite, ne peut utilement se prévaloir d’un dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour qui n’aurait pas été prise en compte. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’étant pas en possession d’un passeport ne pouvait entreprendre utilement des démarches en vue d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour.
7. Aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français pour les réfugiés et apatrides tout comme la décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile ont été notifiées à Mme D, ainsi que l’établit la fiche Telem’ofpra produite en défense par le préfet de police. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
9. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Si Mme D soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendue, elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté, sans que Mme D puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Mme D, mère d’une enfant, née en 2017 en Allemagne de sa relation avec un ressortissant azerbaidjanais, soutient que l’arrêté préfectoral en litige méconnait les dispositions précitées de l’article 8 précité. Elle fait valoir, au soutien de ses dires, qu’elle entrée en France en 2019, après le rejet de sa demande d’asile en Allemagne, qu’elle a établi sa vie privée et familiale en France, arguant de la scolarité de son enfant mineure, de l’état de santé de sa mère et alléguant l’existence d’une relation de concubinage d’une durée de trois ans avec un ressortissant français. Toutefois, outre que la requérante ne justifie pas de sa présence en France depuis 2019, en l’absence de production d’éléments justificatifs pertinents permettant de constater l’existence d’une vie commune avec un ressortissant français, elle n’établit pas qu’elle a, en France, le centre de sa vie privée et familiale. L’état de santé de sa mère, atteinte de troubles dépressifs, ne saurait être utilement invoqué au titre de la violation alléguée de l’article 8 précité. En tout état de cause, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer
Mme D de son enfant mineur, ni de sa mère Mme E, dont la demande d’asile a été rejetée en même temps que la sienne. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu lesdites stipulations, ni même qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en est de même pour les mêmes motifs s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Pour obliger Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police s’est fondé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet de police, que la demande d’asile de l’intéressée été rejetée par une décision du 17 novembre 2023 du directeur général de l’Office français pour les réfugiés et apatrides, notifiée le 11 décembre 2023, que la cour nationale de droit d’asile a confirmée le 26 mars 2024, dans une décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2024. Si la requérante fait valoir qu’elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine qui n’ont pas été pris en compte par l’Office français pour les réfugiés et apatrides ni par la cour nationale du droit d’asile, elle ne l’établit pas n’apportant aucun élément tangible et pertinent au soutien de ses allégations. Par suite, elle n’est ni fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses autres conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police et à Me Biécheau.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. C B Le greffier,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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