Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
d’admettre Me Nouvian au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cousin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la Côte d’Ivoire né le 31 juillet 1994, a présenté une demande d’asile le 3 décembre 2025. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 23 janvier 2026 a été notifié à l’intéressé par voie administrative le même jour à 15 heures 57, avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. A… disposait ainsi, à compter de cette date, d’un délai de sept jours pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là que la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 4 février 2026 à 08 heures 48 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, manifestement irrecevables, doivent pour ce motif être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. COUSIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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