Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mars 2026, n° 2600588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme C… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Mme B… A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante paraguayenne née en 1996, entrée en France à une date indéterminée, a été interpellée le 17 janvier 2026, alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière, et placée en retenue administrative. Par un arrêté du 17 janvier 2026, pris notamment sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté du 17 janvier 2026.
3. Le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Dijon le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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