Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2510716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme E… D… épouse B… alias F…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, la préfète du Rhône n’ayant pas produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise, née le 9 juillet 1976, déclare être entrée en France, pour la dernière fois, le 9 mars 2020. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 31 août 2023 au 29 février 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 janvier 2024. Par des décisions du 5 février 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. D’une part, la préfète du Rhône a versé à l’instance l’avis rendu le 7 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a considéré que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de cet avis doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024, lequel a estimé, ainsi qu’il a été dit, que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, présente un trouble dépressif chronique et un stress post-traumatique complexe pour lesquels elle fait l’objet d’un suivi psychologique. Si le trouble dont elle est atteinte nécessite un suivi médical régulier et un traitement approprié, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale. Par suite, la préfète du Rhône ne s’étant pas fondée pour rejeter la demande de titre de séjour sur l’existence d’un traitement disponible en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…) ». En examinant la demande au regard des dispositions invoquées par la requérante et en analysant les conditions requises pour la délivrance de cette carte conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du même code, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces dispositions.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’apparaît pas que la préfète, qui n’y était pas tenue, aurait examiné d’office le droit au séjour de Mme B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, saisi d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions. La préfète du Rhône, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office si le refus de titre de séjour sollicité par Mme B… en qualité d’étranger malade ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant le refus attaqué, la préfète ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français une première fois en 2016, à l’âge de trente-neuf ans, et qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2016, confirmée le 27 juin 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 27 juin 2017. La requérante, qui est entrée pour la dernière fois sur le territoire français à la date déclarée du 9 mars 2020, s’y est maintenue en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2021 consécutivement au rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si Mme B… se prévaut de la présence de deux de ses filles en France, ces dernières ne sont pas davantage en situation régulière. La requérante, qui n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu pour l’essentiel et où résident ses parents et l’une de ses filles, ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer avec son époux et leurs enfants leur cellule familiale en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité. En outre, si Mme B… produit des bulletins de salaire pour la période du 24 septembre 2024 au 31 mai 2025 pour un emploi d’agent de tri à temps partiel, ces derniers ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressée en France à la date de la décision attaquée. Enfin, l’état de santé de la requérante ne fait pas obstacle à son éloignement ainsi qu’il a été exposé précédemment. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, la décision litigieuse n’est, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. La décision litigieuse n’est, eu égard aux éléments exposés précédemment, pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme B…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, indique ne pas pouvoir retourner en Albanie, en raison de l’impossibilité de poursuivre les soins nécessités par son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, et à supposer même que le traitement qui lui est administré ne soit pas effectivement disponible dans son pays d’origine, l’absence de soins n’est pas de nature à entraîner, pour l’intéressée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, Mme B… n’établit pas que son éloignement à destination de l’Albanie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse B… alias F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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