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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de la Santé, 75014 Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— que cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des dispositions des article L. 922 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Touchot, représentant M. C;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a refusé un délai de départ volontaire, ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants: () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ».
5. M. C, de nationalité algérienne, s’est vu retirer son titre de séjour le 9 juin 2023. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont il est constant qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, a été écroué le 19 décembre 2024 au centre pénitentiaire de la Santé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère récurrent des actes et délits commis par M. C, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public qui justifiait, compte tenu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit éloigné du territoire.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8.Le requérant allègue être entré en France en 1989, à l’âge de quatre ans, sans l’établir et ne produit aucun élément au sujet de son intégration dans la société française. Son comportement trouble l’ordre public. Il se dit marié mais ne l’établit pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant ne développe aucun moyen à l’appui de ses conclusions et ne permet pas au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
10.Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été écroué le 19 décembre 2024 au centre pénitentiaire de la Santé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement., allègue être entré en France en 1989, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare marié sans en apporter la preuve », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
12. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
13.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C.HNATKIWLe greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502026
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