Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2521024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, son employeur menace de rompre son contrat de travail alors qu’il se trouve sans ressource et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée, laquelle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour de M. A ayant été classée sans suite, la demande d’annulation de ce dernier n’est pas dirigée à l’encontre d’une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506022, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée dans le cadre de la présente instance.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 juillet 2025 à 9h30, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, M. Amadori a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, avocat de M. A ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né 17 avril 1980, s’est vu délivrer, en dernier lieu, le 25 septembre 2022 un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable jusqu’au 24 septembre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 2 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. Si le préfet de police de Paris soutient, à l’appui de sa défense, avoir classé sans suite la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie pas avoir invité M. A à produire son justificatif de domicile pour compléter son dossier, alors que M. A, qui produit le récépissé de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, doit être présumé, dans ces conditions, avoir déposé un dossier complet. Il résulte de ce qui précède que du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur la demande de M. A, présentée le 2 août 2023 et tendant au renouvellement de son titre de séjour, est née une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit la présente requête en référé le 18 juillet 2025, soit plus d’un an après la naissance de la décision implicite contestée et alors que la validité de son récépissé de demande de carte de séjour avait expiré le 1er février 2024. La présente requête en suspension a un objet identique aux instances n°s 2425069, 2506854 et 2511876, dans lesquelles le juge des référés, par des ordonnances des 25 septembre 2024, 27 mars 2025 et 12 mai 2025, a rejeté les demandes de suspension présentées par M. A en raison d’un défaut d’urgence. Au soutien de la présente requête, le requérant produit un premier courrier de son employeur, daté du 31 décembre 2024, faisant état de la suspension de son contrat de travail à compter du 2 janvier 2025 et un second courrier de ce même employeur, portant la date du 10 juillet 2025, annonçant une rupture du contrat de travail à défaut de régularisation avant le 22 juillet 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la date qui serait laissée à l’intéressé par son employeur pour régulariser sa situation est déjà expirée. En outre, le requérant a relevé au cours de l’audience publique qu’il aurait perdu son emploi dès le 24 janvier 2025, ce qui contredit les termes du second courrier produit.
6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, alors même que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l’état de l’instruction. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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