Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2216271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 28 mai 2022 sous le n° 2205665, Mme A… B… et M. C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique leur a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 274,41 euros ;
2°) de les décharger du paiement de cette somme.
Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la dette ainsi mise à leur charge et qu’ils n’ont commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 17 janvier 2023, il a été procédé à la remise gracieuse de la dette en litige.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 2 et 9 janvier 2023 et 1er et 24 février 2023 sous le n° 2216271, Mme A… B… et M. C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de leur accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à leur charge à hauteur de 6 991,56 euros par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2016, ainsi que cette décision ;
2°) de les décharger du paiement de la somme de 6 638,34 euros restant à leur charge et d’ordonner la restitution de la somme de 353,22 euros déjà prélevée.
Ils soutiennent que :
leur situation financière ne leur permet pas de rembourser les dettes ainsi mises à leur charge ;
ils ont obtenu des remises gracieuses de la part de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et de Pôle Emploi ;
ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2016 sont irrecevables ;
la demande de remise gracieuse de M. et Mme B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ont fait l’objet d’un contrôle le 31 mars 2016 à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique leur a notifié le 20 octobre 2016, notamment, un indu de RSA pour un montant de 6 991,56 euros. Par une décision du 13 février 2017, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a confirmé la mise à la charge des intéressés de cet indu de RSA pour la période comprise entre octobre 2014 et septembre 2016. Par la requête enregistrée sous le n° 2216271, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2016 ainsi que celle du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 21 novembre 2022 refusant de leur accorder la remise gracieuse de cette dette et de les décharger du paiement de la somme de 6 638,34 euros restant à leur charge et d’ordonner la restitution de la somme de 353,22 euros déjà prélevée. A la suite d’un second contrôle le 8 décembre 2021, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à M. et Mme B… le 23 avril 2022 un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros. Par leur requête enregistrée sous le n° 2205665, M. et Mme B… demandent au tribunal de leur accorder la remise totale de cette somme.
Les requêtes nos 2205665 et 2216271 présentées par M. et Mme B…, qui concernent la situation des mêmes allocataires, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 17 janvier 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à M. et Mme B… la remise totale de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros mise à leur charge. Les conclusions de M. et Mme B… sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Pour mettre à la charge de M. et Mme B… l’indu de RSA litigieux, le président du département de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressés n’avaient pas déclaré l’intégralité de leurs ressources au titre des années 2014 et 2015 et s’étaient ainsi rendus coupables de manœuvres frauduleuses, mettant d’ailleurs à leur charge une pénalité de 110 euros. Il résulte de l’instruction que les intéressés ont notamment omis de déclarer en 2014 et 2015 des ressources non salariées versées par différentes sociétés ainsi que des aides familiales. En outre, les requérants disposaient de très importantes sommes placées sur des comptes bancaires ou d’épargne ouverts tant à leur nom qu’à ceux de leurs deux filles. En se bornant à soutenir qu’ils sont de bonne foi, les époux B… ne contestent pas sérieusement le motif fondant l’indu de RSA en litige qui doit ainsi être regardé comme fondé tant dans son principe que dans son montant. Par suite, dès lors que cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse de leur part, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité de la situation de M. et Mme B…, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé et à la restitution des sommes déjà prélevées. La circonstance qu’ils aient bénéficié de la part de la caisse d’allocations familiales et de Pôle Emploi d’une remise gracieuse d’indus mis à leur charge à la suite d’un contrôle postérieur est sans incidence sur ce qui précède.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B… enregistrée sous le n° 2216271 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2205665 de M. et Mme B….
Article 2 : La requête n° 2216271 de M. et Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Loire-Atlantique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de l'action sociale et des familles
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