Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juil. 2025, n° 2507408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B C, représenté par Me Debazac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de la situation personnelle du requérant, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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