Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 30 mars 2026, n° 2600223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 mars 2026, Mme E… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de « suspendre » la décision du 19 mars 2026 par laquelle le ministre des grands travaux et de l’équipement a refusé de se prononcer sur sa demande d’autorisation d’exercer la profession d’exploitant de taxi sur l’île de Tahiti ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de réexaminer sa demande dans un délai de quarante huit heures en vue de la tenue de la commission ad hoc des taxis, le 30 mars 2026.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la prochaine séance de la commission ad hoc des taxis doit se tenir le 30 mars 2026 ;
- s’agissant de la légalité de la décision en litige, la condition tenant au stationnement est illégale ; le principe d’impartialité a été méconnu du fait de l’intervention d’acteur privé de nature à influencer la procédure ; la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour effet de protéger les intérêts économiques de certains acteurs et de restreindre la concurrence ; le principe d’égalité est méconnu en ce que des candidats placés dans une situation identique sont traités différemment ; la décision en cause porte une atteinte grave et injustifiée à la liberté d’entreprendre ; cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration se fonde sur une présentation biaisée du nombre de licences et ne tient pas compte de leur répartition réelle, ni du nombre de licences inexploitées.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 28 mars 2026 pour Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que le courrier en litige du 19 mars 2016 ne présente aucun caractère décisoire faisant grief et, à titre secondaire, les conditions du référé-liberté ne sont pas réunies, tenant à l’urgence puisque la réunion prévue le 30 mars 2026 ne va pas donner lieu à l’examen de demandes individuelles et tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’atteinte à la liberté d’entreprendre est évoquée mais sans aucun élément précis et circonstancié. Par ailleurs, la Polynésie française ajoute que la critique relative à la condition de stationnement n’est fondée sur aucun élément sérieux, les autres moyens étant au demeurant inopérants dans le cadre de la présente procédure contentieuse d’urgence.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendues lors de l’audience publique du 27 mars 2026, à 11 heures :
le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés ;
les observations de Mme B… et de Mme D… et Mme C… pour la Polynésie française ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience soit à 11 h 30, le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2018-11 du 29 mars 2018;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article LP. 10 de la loi du pays du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises : « L’autorisation d’exercer la profession réglementée par la présente loi du pays est délivrée par le Président de la Polynésie française. / Elle est personnelle et unique. Elle est délivrée pour une île déterminée, précise la prestation exercée et fixe le nombre de licences qui peuvent être exploitées. ». Selon l’article LP. 11 de cette loi du pays : « Quiconque souhaite obtenir l’autorisation mentionnée à l’article LP 10 ci-dessus en fait la demande écrite au service chargé des transports terrestres, qui instruit le dossier. / Les demandes d’autorisation d’exercer la profession d’exploitant de taxi comprennent, en outre, l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article LP 3. / Le contenu du dossier de demande d’autorisation d’exercer la profession d’exploitant des véhicules définis par la présente loi du pays est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. ». L’article LP. 12 de la loi du pays précitée dispose que « La commission ad hoc formule des avis sur les demandes d’autorisations et de licences supplémentaires. / Elle est également saisie sur des questions d’organisation et de fonctionnement relatives à la profession de taxi. / Les avis de la commission ad hoc sont rendus en séance plénière. Ils sont pris à la majorité des membres et en cas de partage, la voix du ministre chargé des transports terrestres est prépondérante. Il n’est fait aucune obligation de quorum. La commission ad hoc délibère quel que soit le nombre de membres présents. ».
D’une part, en indiquant, dans le courrier litigieux du 19 mars 2026 que le dossier de demande déposée par Mme B… en vue d’obtenir une autorisation d’exercer la profession d’exploitant de taxi sur l’île de Tahiti était incomplet et ne pouvait pas être présenté en l’état à la commission ad hoc des taxis en ce que l’autorisation de stationnement délivrée par le maire de la commune de Papeete ainsi que l’avis de son autorité hiérarchique relatif au cumul d’activités faisaient défaut, l’administration a fait application des dispositions précitées mentionnées au point 2. D’autre part, le fait pour l’administration d’indiquer à la requérante que son dossier de demande d’autorisation d’exercice de la profession de taxi était incomplet, ce qui ne peut au demeurant être assimilé à un refus de délivrance d’une telle autorisation en l’état du dossier de la pétitionnaire, n’est pas, en lui-même, constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d’entreprendre au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ce fondement invoqué n’étant d’ailleurs nullement précisé par la requérante.
Dans ces conditions, la condition d’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas vérifiée en l’espèce, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni d’ailleurs sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, la requête de Mme B…, présentée sur le fondement de cet article, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et à la Polynésie française.
Fait à Papeete le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
Mme A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de justice administrative
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