Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 19 novembre 2025 pour la préfète de la Haute-Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme D… A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… épouse C…, ressortissante colombienne née le 3 janvier 1995, est entrée, en 2021, en Espagne avec son fils, avant de s’installer en Suisse puis en France en janvier 2023. Elle a épousé M. C…, ressortissant français, le 23 mars 2024. Le 3 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par l’arrêté contesté du 24 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La requérante fait valoir que les contraintes techniques de la plateforme ANEF font obstacle à ce qu’une nouvelle demande de titre soit formée sur un autre fondement quand une précédente demande est en cours d’instruction, mais qu’elle a porté à la connaissance de l’administration, le 6 mars 2025, avoir donné naissance, le 20 janvier 2025, à une enfant française. Il ressort des pièces produites en défense et notamment de la fiche renseignée le 14 mars 2025 par l’agent en charge de l’instruction du dossier que celui-ci a relevé, à tort, qu’il n’y avait pas d’enfant né de l’union entre les époux C…. La décision attaquée ne fait aucune mention de cette enfant. Par suite, Mme D… A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 septembre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à Mme D… A… une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 24 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D… A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… épouse C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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