Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2401310
TA Strasbourg
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire de la décision était habilité par un arrêté du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision précisait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle était fondée, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a constaté que la requérante ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Inexactitudes matérielles

    La cour a jugé que les inexactitudes alléguées n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas d'une contribution à l'entretien de son enfant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401310
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2401310
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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