Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles, dès lors qu’elle indique à tort qu’elle est célibataire et sans enfant, et qu’elle a vécu vingt-quatre ans dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1986, est entrée en France le 6 mars 2011 selon ses déclarations. Par une décision du 22 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de Moselle, qui a signé la décision contestée, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B…, précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Si la requérante soutient résider continuellement en France depuis l’année 2011, les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir de façon probante sa présence en France sur l’ensemble de la période, en particulier au cours des années 2014, 2015, 2017 ou 2020. Dans ces conditions, dès lors que Mme B… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû être saisie ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis douze ans à la date de la décision contestée, de la présence de sa mère et de sa relation de concubinage depuis le 1er novembre 2022 avec un apatride, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 mars 2024, avec lequel elle a eu un enfant né le 7 novembre 2023. Toutefois, d’une part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la présence continue de la requérante sur le territoire français depuis douze ans n’est pas établie. D’autre part, l’allégation selon laquelle la requérante réside avec son concubin à Villeurbanne depuis le 1er novembre 2022 est contredite par certaines pièces du dossier, dont il ressort qu’elle habitait, en 2023 et 2024, à Forbach avec sa mère, elle aussi en situation irrégulière. Par ailleurs, alors que le suivi médical de l’enfant a été effectué à Villeurbanne, lieu de résidence du père, la contribution de la requérante à l’entretien et à l’éducation de cet enfant n’est établie par aucune pièce. En outre, les justificatifs de bénévolat produits par la requérante, quoique nombreux, n’attestent de son implication dans des associations qu’en des termes généraux et ne permettent ainsi pas d’en estimer la mesure et la régularité. Enfin, l’attestation de compétences linguistiques de niveau B1 en français ne suffit pas, à elle seule, à établir que Mme B… aurait fixé en France le centre de ses attaches personnelles. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne susvisée et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doivent être écartés.
En cinquième lieu, les énonciations de la décision attaquée permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En sixième lieu, Mme B… soutient que la décision en litige, qui mentionne, d’une part, qu’elle est célibataire et sans enfant, et, d’autre part, qu’elle a vécu vingt-quatre ans dans son pays d’origine, est entachée d’erreur de fait. Toutefois, elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité de la relation amoureuse dont elle se prévaut. En outre, dès lors qu’elle n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né le 7 novembre 2023, la circonstance que la décision mentionne à tort qu’elle n’a pas d’enfant est sans incidence sur sa légalité. Enfin, si l’intéressée soutient ne pas avoir passé vingt-quatre ans en Arménie, comme l’a retenu le préfet, elle n’apporte aucune précision sur ce point et ne le démontre pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’inexactitudes matérielles ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en l’absence de démonstration d’une contribution de la part de Mme B… à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, ni même de l’existence d’une relation suivie avec celui-ci, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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