Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 29 nov. 2022, n° 2003301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 15 janvier 2021, l’Association des Amis de l’Hôtel Dieu, représentée par Me Vizinho-Joneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 2019-292 et 2019-293 du conseil municipal de la commune de Blois du 16 décembre 2019 décidant d’une part, de la désaffectation différée du site de l’Hôtel Dieu en vue de sa cession et, d’autre part, autorisant le maire à signer la promesse de vente de ce site avec la société Histoire et Patrimoine ou toute filiale du même groupe ;
2°) mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner la commune de Blois aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la délibération n° 2019-193 du 30 septembre 2019 portant désignation du lauréat de l’appel à projets ne pouvait intervenir antérieurement à la délibération du 16 décembre 2019 portant désaffectation des parcelles litigieuses sans méconnaître les dispositions de l’article
L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la délibération désignant le lauréat de l’appel à projet a pour effet de conférer à celui-ci des droits réels et civils sur les parcelles litigieuses ;
— les dispositions de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ;
— les membres du conseil municipal n’ont pas disposé d’une information suffisante leur permettant d’exercer utilement leur mandat dès lors que les délibérations contestées sont insuffisamment motivées, que l’avis du service des domaines n’est pas visé, que ces délibérations ne comportent aucune précision sur la relocalisation des services de la direction départementale des territoires, qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée et que la délibération autorisant la signature de la promesse de vente n’identifie pas de bénéficiaire de cette future cession ;
— le projet lauréat porte atteinte à l’Hôtel Dieu, monument historique emblématique de la ville ;
— la décision de désaffectation porte notamment sur des parcelles qui ne sont pas visées dans la délibération du 30 septembre 2019 ;
— la cession du site de l’Hôtel Dieu est entachée d’opacité ;
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 621-22 du code du patrimoine.
Par des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2020 et 9 mars 2021, la commune de Blois, représentée par Me Thierry, oppose plusieurs fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante et de l’absence de requêtes distinctes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Association des Amis de l’Hôtel Dieu le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mars 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteur public,
— et les observations de M. Géant, président de l’Association des Amis de l’Hôtel Dieu et de Me Thierry, représentant la commune de Blois.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blois est propriétaire des parcelles cadastrées section DN n°s 1054 et 1057 sises 17, quai de l’abbé Grégoire. Sur ces parcelles a été construite au Xllème siècle l’abbaye Saint Laumer, affectée à usage d’Hôtel-Dieu de 1795 à 1980. Reconverti en bureaux depuis 1980, l’édifice est occupé par les services de la Direction départementale des territoires (DDT) dans le cadre d’un bail emphytéotique expirant le 31 décembre 2020. En prévision du départ de ces services, la commune de Blois a décidé de céder l’ensemble du site et, par délibération du 4 mars 2019, a approuvé le lancement d’un appel à projet. Par une délibération n° 2019-193 du 30 septembre 2019, le conseil municipal a désigné la société Histoire et Patrimoine comme lauréate et a autorisé le maire à signer au nom de la ville tous documents s’y rapportant. Par une délibération n° 2019-194 du même jour, le conseil municipal a constaté la désaffectation des parcelles d’emprise de l’Hôtel-Dieu et de ses abords, a autorisé leur déclassement et autorisé le maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette décision. Ultérieurement, par une délibération n° 2019-292 du 16 décembre 2019, le conseil municipal a abrogé la délibération n° 2019-194, compte tenu notamment du report du calendrier de libération des lieux par les services de l’Etat et de la nécessité d’étendre la procédure de désaffectation-déclassement à d’autres parcelles que celles initialement prévues. Il a en outre décidé la désaffectation différée du site de l’Hôtel-Dieu au 31 mars 2021 en vue de son déclassement et de sa cession et autorisé le maire à prendre tous actes nécessaires à l’exécution de cette décision. Par une délibération du même jour, n° 2019-293, il a autorisé le maire à signer la promesse de vente avec Histoire et Patrimoine, renvoyant à une délibération postérieure à la désaffectation l’autorisation de déclassement de ce site, préalable nécessaire à sa cession.
2. L’association des amis de l’Hôtel Dieu a formé un recours gracieux contre les délibérations du 16 décembre 2019 dont la commune de Blois a accusé réception le 12 mars 2020. L’absence de réponse sur cette demande à fait naître une décision implicite de rejet. Aux termes de la présente requête, l’association des amis de l’Hôtel-Dieu demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’association requérante soutient que la commune ne pouvait, par délibération n° 193 du 30 septembre 2019 désigner un lauréat sur l’appel à projet engagé et autoriser le maire à signer au nom de la ville tous les documents s’y rapportant dès lors qu’à cette date les bâtiments de l’Hôtel Dieu étaient occupés par les services de l’Etat et ne pouvaient de ce fait ni être désaffectés, ni davantage déclassés pour être cédés. A supposer que l’association requérante ait entendu par ce biais exciper de l’illégalité de cette délibération, elle n’établit pas que cette illégalité affecterait la légalité des délibérations du 16 décembre 2019, dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente instance. En outre, la délibération autorisant la signature de la promesse de vente ne constitue pas une mesure d’application de la délibération désignant le lauréat de l’appel à projet, de sorte que la requérante ne peut utilement exciper de son illégalité. Enfin et en tout état de cause, la délibération désignant le lauréat de l’appel à projet ne confère au lauréat aucun droit réel ou civil sur les bâtiments concernés et ne saurait être assimilée à la décision autorisant la signature d’une promesse de vente. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou d’attribution d’un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l’autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse ». Il résulte de ces dispositions qu’une commune peut autoriser son maire à conclure une promesse de vente portant sur un bien appartenant à son domaine public dès lors qu’une décision constatant la désaffectation du bien, même à effet différé, est intervenue. En l’espèce, aux termes de la délibération n° 292 du 16 décembre 2019, le conseil municipal a décidé la désaffectation différée du site de l’Hôtel-Dieu au 31 mars 2021 en vue de son déclassement et de sa cession. Dès lors, il pouvait en application des dispositions de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques autoriser le maire à signer la promesse de vente avec Histoire et Patrimoine par la délibération n° 293, les dispositions de cet article n’imposant pas de dissociation temporelle entre les deux délibérations. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En outre, aux termes de l’article L. 2121 12 de ce même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () »
6. En l’espèce, l’association requérante soutient que les membres du conseil municipal n’ont pas disposé d’une information suffisante et adéquate pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les conditions de la cession soumise à leur approbation. A ce titre, elle indique que les membres du conseil municipal n’ont disposé d’aucune information sur le choix du cessionnaire ni sur le prix de vente du site et que l’avis du service des domaines n’était pas visé, se prévalant de l’insuffisance de motivation des délibérations contestées. Elle ajoute qu’elles ne comportent aucune précision sur la relocalisation des services de la direction départementale des territoires, et que la délibération autorisant la signature de la promesse de vente n’identifie pas le bénéficiaire de cette future cession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les projets de délibération étaient accompagnés d’une note de synthèse précisant l’objet des délibérations, le contexte dans lequel elles interviennent, la procédure applicable, le prix de cession et l’identité du cessionnaire, les parcelles concernées, la date de la désaffectation des locaux encore occupés, les conditions de la cession du site et détaillant les clauses suspensives prévues. En outre, contrairement à ce qui est allégué, la délibération n° 293 vise l’avis du service des domaines lequel retient une valeur vénale de 3 100 000 euros et indique que le prix de vente sera de 3 260 000 euros. L’examen de la délibération autorisant la signature de la promesse de vente fait apparaître quant à elle que, contrairement à ce qui soutenu, l’identité du cessionnaire et le prix de la vente y sont expressément mentionnés. De plus, alors qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’imposait à l’Etat de faire connaître les conditions de relocalisation de ses services, aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à la commune. Il s’ensuit que les délibérations contestées sont suffisamment motivées, alors en outre que l’association requérante ne précise aucunement les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues sur ce point. Enfin, alors que l’association ne soutient ni même n’allègue que les élus auraient demandé des documents qui ne leur auraient pas été communiqués, il apparait qu’ils disposaient de l’ensemble des informations nécessaires pour se prononcer sur les choix à opérer et délibérer en toute connaissance de cause sur le projet soumis à leur approbation. Le moyen doit donc être écarté.
7. Par ailleurs, en se bornant à affirmer la nécessité d’établir une étude d’impact, l’association requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, si la requérante affirme que le projet lauréat porte atteinte à un monument historique protégé, force est de relever que les délibérations contestées ne portent pas sur le choix du lauréat. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
9. En cinquième lieu, si l’association requérante soutient également que la délibération n° 2019-194 du 30 septembre 2019 constatant la désaffectation du site et autorisant son déclassement a omis de mentionner les deux parcelles DN 880 et DN 862, lesquelles figurent dans la délibération n° 2019-292 du 16 décembre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que la délibération n° 2019-194 du 30 septembre a été abrogée. Le moyen est donc inopérant.
10. En sixième lieu, la requérante soutient que le cessionnaire du site n’est pas identifié arguant de ce que l’opération est entachée d’opacité. A ce titre, elle se prévaut de ce qu’alors que la délibération n° 2019-193 du 30 septembre 2019 a désigné la société Histoire et Patrimoine comme lauréate de l’appel à projet et a autorisé le maire à signer au nom de la ville tous documents s’y rapportant, la délibération n° 2019-293 du 16 décembre 2019 mentionne « Histoire et Patrimoine ou toute filiale du même groupe » comme bénéficiaire de la promesse de vente, ajoutant que la promesse de vente a été signée le 18 décembre 2019 avec la SNC Mérimée, laquelle n’a pas candidaté dans le cadre de l’appel à projet. Toutefois, la SNC Mérimée est une filiale du groupe Histoire et Patrimoine, détenue à 76 % par Histoire et Patrimoine Développement, candidate à l’appel à projet, et à 24 % par Histoire et Patrimoine Partenariats. La SNC Mérimée est une société en nom collectif, c’est-à-dire une entreprise dans laquelle en application de l’article L. 221-1 du code de commerce, la responsabilité des associés, à savoir Histoire et Patrimoine développement et Histoire et patrimoine partenariats, sont responsable de manière solidaire et indéfinie, sur l’ensemble de leurs biens personnels, pour la totalité de la dette. Il en résulte que, Histoire et Patrimoine a une maîtrise complète de l’activité de la SNC Mérimée. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le processus d’appel à projet aurait été détourné par la délibération contestée. Le moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-22 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à une collectivité territoriale ou à l’un de ces établissements publics, ne peut être aliéné qu’après que l’autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L’autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de cette formalité. ». En outre, aux termes de l’article R. 621-52 de ce même code : « En cas de projet d’aliénation d’un immeuble classé appartenant à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics, le préfet de région présente ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification faite par le propriétaire de l’immeuble, en application de l’article L. 621-22. ».
12. L’association requérante soutient qu’il appartenait à la commune de Blois, en application des dispositions rappelées au point 11, de recueillir les observations du préfet de région sur le projet d’aliénation du site de l’Hôtel Dieu, immeuble classé au titre des monuments historiques, et argue de l’absence de visa de cette consultation dans les délibérations contestées. Toutefois, la délibération autorisant le maire à signer la promesse de vente, qui se distingue de la décision de cession proprement dite, ne constitue pas une aliénation au sens des articles susmentionnés. Or, aux termes des articles visés au point 11, ce n’est qu’avant la passation de l’acte de vente que cet avis doit être sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de recueil de l’avis du préfet et de la mention de ses observations dans les délibérations contestées est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité, par courrier du 30 novembre 2020, les observations du préfet. Dès lors, le moyen de peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association des amis de l’Hôtel Dieu doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la commune de Blois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des Amis de l’Hôtel Dieu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des Amis de l’Hôtel Dieu et à la commune de Blois.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme. Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,La présidente
Hélène DEFRANC-DOUSSETAnne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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