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Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 novembre 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
— il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2013 avec son mari et leurs deux enfants majeurs. Le 10 décembre 2013, elle a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 10 décembre 2014. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 12 février 2015. Le recours pour excès de pouvoir contre celui-ci a été rejeté par un jugement du tribunal du 17 juillet 2015. Elle a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, rejeté par l’Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 octobre 2015. Un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 28 mai 2015, dont elle a vainement demandé l’annulation au tribunal qui rejeté sa requête par un jugement du 17 novembre 2015 puis à la cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté sa requête le 25 mars 2016. Le 18 mai 2019, elle a présenté une première demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée par un arrêté du 17 septembre 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a rejeté son recours contre cet arrêté par un jugement du 18 mai 2021. Le 11 octobre 2022, elle a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. La préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 17 avril 2025 dont Mme C… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… vivait depuis plus de onze ans en France à la date de l’arrêté attaqué. Elle a travaillé régulièrement sous contrats à durée déterminée depuis 2020, dès qu’elle en a eu la possibilité, en qualité d’agent d’entretien. Elle dispose en outre d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, dans ce secteur d’emploi en tension, datée du 1er décembre 2024. La commission du titre de séjour a en outre émis un avis favorable à sa régularisation le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Haute-Savoie a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation du refus de titre en litige, ainsi que par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à Mme D…. Il y a lieu de prescrire à la préfète de la Haute-Savoie un délai de deux mois pour procéder à l’accomplissement de cette mesure. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à Mme D…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, avocate de Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme D….
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 17 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djinderedjian la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
AA. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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