Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. et Mme D A, représentés par Me Soy, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté n° PC 038 425 24 10021 du 4 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-l’Exil a accordé le permis de construire à M. B C, ensemble la décision de rejet du 24 février 2025 de leur recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-l’Exil la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Saint-Maurice-l’Exil, représentée par Me Phelip, conclut au non-lieu à statuer, et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. et Mme A déclarent se désister leurs conclusions aux fins d’annulation, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A, tendant à la condamnation de la commune de Saint-Maurice-l’Exil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de la commune de Saint-Maurice-l’Exil au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A, à la commune de Saint-Maurice-l’Exil, et à M. B C.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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