Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2515660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2515660, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sarcelles et lui a fait interdiction de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
il est entaché d’un vice de procédure tiré d’une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers la Turquie ;
-
il présente un caractère disproportionné, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une ordonnance du 9 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2025 sous le n° 2516238, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreurs de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ des 2° et 5° de cet article ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Abdollahi Mandolkani, substituant Me Djemaoun et représentant M. A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 11 septembre 1994, qui déclare être entré en France en 2015, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2023 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise et a été mis en possession, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 26 février 2025. Par un premier arrêté du 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 24 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sarcelles et lui a fait interdiction de sortir du département du Val-d’Oise sans autorisation. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2515660 et 2516238 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français et toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux vise les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il cite également les dispositions prévues aux 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cet arrêté mentionne, d’une part, que M. A… déclare être entré en France le 7 août 2015 muni d’un visa touristique sans pouvoir en justifier et que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. L’arrêté précise également que le requérant est célibataire et sans charge de famille et que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. D’autre part, l’arrêté litigieux précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, l’arrêté attaqué précise que M. A… est de nationalité turque, qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 21 août 2025, M. A… a notamment déclaré être entré en France en 2015 avec un visa de tourisme, avoir demandé un titre de séjour et avoir disposé de récépissés. Par ailleurs, le requérant a précisé, lors de cette audition, résider en colocation, avoir un frère en France et ses parents en Turquie et vouloir rester en France. Ainsi, M. A… a pu présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utile de porter à la connaissance de la policière qui l’auditionnait. Par ailleurs, le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance du droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, dès lors que, contrairement à ce qui y est mentionné, il ne s’est pas maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa sans solliciter un titre de séjour dans la mesure où il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 21 février 2023, qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il a disposé de récépissés de demande de titre de séjour qui l’ont placé en situation régulière. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise et que, dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour entre le 21 février 2023 et le 26 février 2025, le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 21 mai 2023 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’à la date de la décision contestée, l’intéressé se maintenait sur le territoire français sans titre de séjour et sans récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il demeure depuis septembre 2024 au 3, rue du docteur F… à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), il n’en justifie pas en se bornant à produire une attestation d’EDF qui n’est pas établie à son nom et une attestation d’hébergement rédigée postérieurement à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’erreurs de fait pour ces motifs.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivant pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’une part, il est constant que M. A… est entré sur le territoire français muni d’un visa désormais expiré. Par ailleurs, il ressort de ce qui est énoncé au point 8 qu’à la date de la décision contestée, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant le 21 février 2023 avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, que l’intéressé ne disposait d’aucun récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité et qu’il se trouvait ainsi sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… soutient qu’il n’entre pas dans le champ du 5° de cet article dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de l’arrêté attaqué que si le préfet du Val-d’Oise a cité ces dispositions de manière surabondante, il n’a, à aucun moment, mentionné que le comportement du requérant constituerait une telle menace. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet du Val-d’Oise n’a, à aucun moment, mentionné que le comportement du requérant constituerait une telle menace. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de dix ans, qu’il a travaillé en tant que coffreur-maçon entre le 1er janvier 2020 et le 17 décembre 2024 et que son frère vit régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, l’intéressé ayant lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police le 21 août 2025, que ses parents résident en Turquie. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis 2015, notamment en se bornant à produire, s’agissant de l’année 2016, une attestation de droits à l’assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire et, s’agissant de l’année 2017, un relevé de compte bancaire daté du 13 janvier 2017 et une convocation à un rendez-vous médical le 11 octobre 2017. Enfin, si le requérant produit un certificat de travail par lequel son ex-employeur atteste qu’il a travaillé du 1er janvier 2020 au 17 décembre 2024, il ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision refusant le délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que M. A… se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet du Val-d’Oise n’étant pas tenu de préciser que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur de droit pour ce motif doivent être écartés.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 août 2025, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son expulsion demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration aurait été méconnue. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant a pu présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utile lors de son audition par les services de police, le 21 août 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers la Turquie. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Au surplus, la seule circonstance que le requérant ait déjà remis son passeport à l’administration n’est pas de nature à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il devra se présenter une fois par jour entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sarcelles. Si le requérant soutient que cette décision est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de ce qui est énoncé au point 16 qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il réside en France depuis dix ans, M. A… ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise et ne démontre pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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