Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2024, n° 2206078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206078 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A sollicite la « bienveillance » du tribunal et lui demande de " bien vouloir accepter de [lui] accorder à titre de exceptionnel une session de rattrapage au mois de mai " de ses examens de droit à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année 2021-2022.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu se présenter aux examens de la session janvier afin de prendre soins de sa mère invalide qui avait fait un malaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. En l’espèce, Mme A, suite à son absence à la sa session d’examen de droit en janvier 2022, à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année 2021-2022, sollicite la « bienveillance » du tribunal et lui demande de " bien vouloir accepter de [lui] accorder à titre de exceptionnel une session de rattrapage au mois de mai ". Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses en annulation et de moyens de légalité relevant de l’office du juge, s’analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l’administration. Par suite, la requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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