Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2109071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2021, 22 juillet 2022, 25 mars 2024 et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gaudré Coeur-uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d’invalidité à compter du 6 septembre 2018 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, ainsi que l’arrêté du maire de Laval du 6 juillet 2021 portant attribution de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de cette même date en tant qu’il retient ce même taux ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour M. A de l’affection professionnelle dont il est atteint ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Laval le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tenant à ce qu’il n’a pas été informé de la date de la séance de la commission de réforme et a donc été privé de la possibilité de présenter ses observations devant cette instance ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tenant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la déficience auditive d’origine professionnelle dont il est atteint a été fixé en se fondant sur la formule de calcul prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale pour la détermination de la perte moyenne d’audition en décibels par oreille, alors qu’il convenait de faire application de la formule prévue par les dispositions de décret du 13 août 1968.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2021 et 4 août 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Laval conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée quant au taux d’invalidité et à la date d’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité arrêtés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maitrise de la commune de Laval, a déclaré une déficience auditive dont l’imputabilité au service a été reconnue à compter du 5 novembre 2018 par un arrêté du maire de Laval du 17 juillet 2019. Par une décision du 8 septembre 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % à compter du 30 septembre 2019. A la suite du recours gracieux présenté par M. A contre cette décision, ce directeur général a ramené au 6 septembre 2018 la date d’effet du bénéfice de l’allocation et abaissé à 11 % le taux d’invalidité retenu. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de Laval a confirmé l’attribution au requérant d’une allocation temporaire d’invalidité à compter du 6 septembre 2018 sur la base d’un taux d’invalidité de 11 %. M. A demande l’annulation de la décision du 25 juin 2021 et de l’arrêté du 6 juillet 2021 en tant qu’ils arrêtent à 11 % le taux d’invalidité retenu pour le service de l’allocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions, applicables au litige, de l’article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l’ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat ». Ces dispositions sont désormais reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. »
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; / dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d’incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du même code. () ".
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Selon l’article 2 du même décret : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application « . Aux termes du premier alinéa de l’article 5 du même décret : » Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 461-2 du même code : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 434-32 du même code : « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
6. Il résulte de ces dispositions, en particulier de celles de l’article L. 417-8 du code des communes, qui prévoyaient, avant leur codification à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique applicable à tous les fonctionnaires quel que soit le versant de la fonction publique dont ils relèvent, que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat, que l’article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Celui-ci impose à l’administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l’éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant. Par suite, l’administration, lorsqu’elle recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale afin de déterminer leur éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non aux barèmes indicatifs prévus à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. » Ce barème est annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version modifiée par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001. Le point III.5, relatif aux déficiences de l’audition, du chapitre VIII de cette annexe prévoit que : " Le calcul de la perte moyenne s’effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie. Il prend pour base l’audiogramme tonal réalisé en cabine insonorisée avec audiogramme calibré. Le déficit en décibels est estimé à partir des fréquences 500, 1 000, 2 000, 4 000 Hz à l’aide de la formule : (500 + 1 000 + 2 000 + 4 000) / 4 ". Il comporte par ailleurs un tableau dont il ressort qu’une perte auditive comprise entre 40 et 49 dB pour la meilleure oreille et entre 50 et 59 dB pour la moins bonne oreille correspond à un taux d’invalidité de 18 %, tandis qu’une perte comprise entre 40 et 49 dB pour chacune des deux oreilles correspond à un taux d’invalidité de 11 %.
7. Pour arrêter à 11 % le taux d’invalidité retenu pour calculer le montant de l’allocation temporaire d’invalidité servie au requérant au titre de la déficience auditive d’origine professionnelle dont il est atteint, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est fondé sur le rapport d’expertise rendu le 6 décembre 2018 par le Dr C, oto-rhino-laryngologue, sur la base d’un audiogramme réalisé le 6 septembre 2018, qui conclut à une perte auditive moyenne de 41 dB à l’oreille droite et de 47,5 dB à l’oreille gauche.
8. Il résulte de l’instruction que pour aboutir à ces moyennes, cet expert a fait application des modalités de calcul prévues par le point 5.5.2 de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que : « () Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000. / La formule de calcul de la moyenne est la suivante : DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 (). »
9. Toutefois, dès lors que la situation de M. A ne relevait pas de ces dispositions du code de la sécurité sociale mais de celles du décret du 13 août 1968 auquel renvoie l’article 28 du code des pensions civiles et militaires, il convenait d’appliquer la formule de calcul de la perte auditive moyenne par oreille prévue par les dispositions de ce décret, citées au point 7 du présent jugement, qui prévoient une pondération identique du déficit auditif relatif à chacune des quatre fréquences de conversation mesurées, alors que la formule prévue par les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale affecte une pondération moindre au déficit de l’audition de la fréquence de 4 000 Hz, qui est, chez M. A, plus prononcé que le déficit qu’il présente s’agissant des autres fréquences. Or il résulte de l’instruction que le Dr C, dans de nouvelles conclusions rendues le 20 avril 2020, a indiqué que l’application de cette formule aboutissait au constat d’une perte auditive de 46 dB à l’oreille droite et de 55 dB à l’oreille gauche. En application du barème établi par le point III.5 du chapitre VIII de l’annexe au décret du 13 août 1968, ces valeurs moyennes aboutissent à fixer à 18 % le taux d’invalidité résultant pour M. A de sa déficience auditive d’origine professionnelle. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en arrêtant à 11 % le taux d’invalidité de M. A pour le service de l’allocation temporaire d’invalidité, sur la base d’un calcul de sa déficience auditive opéré en appliquant la formule citée au point 9 du présent jugement, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision du 25 juin 2021 d’une erreur de droit. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du maire de Laval du 6 juillet 2021.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 25 juin 2021 et l’arrêté du 6 juillet 2021 en tant qu’ils arrêtent à 11 % le taux d’invalidité de M. A pour le calcul du montant de son allocation temporaire d’invalidité et de fixer ce taux à 18 % à compter du 6 septembre 2018, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer ce taux. Par suite, il y a lieu de prescrire au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d’admettre M. A au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité calculée selon un taux d’invalidité de 18 % à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 25 juin 2021 et l’arrêté du maire de Laval du 6 juillet 2021 sont annulés en tant qu’ils arrêtent à 11 % le taux d’invalidité de M. A pour le calcul du montant de son allocation temporaire d’invalidité.
Article 2 : Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations admettra M. A au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité calculée selon un taux d’invalidité de 18 % à compter du 6 septembre 2018.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Laval.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Décret n°2001-99 du 31 janvier 2001
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code des communes
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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