Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2410693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410693 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Allodiscrim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2024 et le 27 août 2025, la société Allodiscrim, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34 532 euros en indemnisation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché a été conclu en méconnaissance de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la candidature du groupement attributaire était irrégulière car il ne s’agit pas d’un groupement conjoint et aucune répartition des taches n’est indiquée entre le cabinet d’avocat et la société NH Concept RSE ;
- ces irrégularités justifient l’annulation du contrat ;
- ces irrégularités lui ont causé un préjudice financier d’un montant de 34 532 euros HT résultant du manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’annulation du marché pour motif d’intérêt général.
Il soutient que :
les moyens soulevés par la société Allodiscrim ne sont pas fondés ;
le préjudice financier allégué par la société Allodiscrim n’est pas établi.
La requête a été communiquée à la société NH Concept RSE et à la société Samba-Sambeligue qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Delarue représentant la société Allodiscrim, et de M. A…, représentant le ministre de l’agriculture.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 octobre 2023 au bulletin officiel des annonces de marchés publics, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a procédé à la mise en concurrence pour la passation d’un accord-cadre relatif au dispositif de signalement des actes de violences, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de certains établissements publics sous sa tutelle. Par courrier du 21 décembre 2023, le pouvoir adjudicateur a informé la société Allodiscrim que son offre était rejetée et classée en seconde position. Par un acte d’engagement du 22 janvier 2024, ce marché a été attribué à la société NH Concept RSE. La société Allodiscrim demande au tribunal l’annulation de ce marché et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
Aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique (…) / 5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient. (…) »
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne la licéité de l’objet du marché :
Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. La circonstance qu’un contrat confie certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de conseil juridique, à un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises à cet effet par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est pas de nature à entacher d’illicéité l’objet même du contrat, une telle irrégularité concernant les qualifications de ce prestataire et non l’objet même du contrat.
Il résulte de l’instruction que les prestations réalisées par la société NH Concept RSE, en application du contrat conclu le 22 janvier 2024, dénommé « dispositif de signalement des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de certains établissements publics sous sa tutelle » a pour objet, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « la collecte, l’écoute, le traitement et le suivi des signalements de cas avérés ou supposés de violences, de discriminations, de harcèlements ou d’agissement sexistes aux sens définis par le droit en la matière et aux orientations données par le défenseur des droits. Le dispositif répond aux besoins de recueil, d’analyse des signalements notamment en ce qui concerne la qualification juridique des signalements, la conduite de l’instruction des dossiers, une analyse circonstanciée et une proposition des suites d’ordre juridique ou non juridique à donner destinée à l’agent et à l’administration ». Si certaines de ces prestations, dont la définition est précisée aux articles 4 et 5 du CCTP, qui mentionnent qu’il est attendu du prestataire « d’apporter des avis et informations juridiques à l’autorité d’emploi », de caractériser certaines qualifications juridiques, ou encore de fournir « une analyse sur l’aspect juridique de la situation » pour les cas faisant l’objet d’un traitement approfondi, peuvent constituer des consultations juridiques au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, d’autres, en particulier les tâches de collecte, d’écoute, de traitement et de suivi des signalements, ne sont pas assimilables à de telles consultations.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’objet même du contrat, tel qu’il résulte des stipulations ci-dessus analysées, qui doivent être regardées comme le définissant, n’est pas, en lui-même, contraire à la loi. Il résulte néanmoins de ces stipulations que le contrat comporte certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de consultation juridique au sens des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, citées ci-dessus. Cette dernière circonstance, ainsi que la circonstance alléguée tenant à ce que la société NH Concept RSE aurait effectué ces prestations de consultation juridique en méconnaissance des dispositions précitées de cette loi, faute notamment de justifier d’un agrément à cet effet, se rapportent à l’exécution du contrat par ce prestataire, au regard de son habilitation à effectuer des prestations de consultation juridique, et sont ainsi sans incidence sur la licéité de l’objet même du contrat, qui doit s’apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique.
Il résulte de ce qui précède que la société Allodiscrim n’est pas fondée à soutenir que le marché du 22 janvier 2024 aurait un objet illicite.
En ce qui concerne l’irrégularité de la candidature de la société attributaire :
Aux termes de l’article R. 2142-19 du code de la commande publique : « Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». Aux termes de l’article R. 2142-20 du même code : « Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; / 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. » Aux termes de l’article R. 2142-22 du même code : « L’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 2142-25 du même code : « L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ».
Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Toutefois, lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les dispositions précitées du code de la commande publique autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement, qu’il soit conjoint ou solidaire, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint ou solidaire, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
S’il résulte de l’instruction que l’accord-cadre a été attribué à un groupement solidaire composé de la société NH Concept RSE et du cabinet d’avocat Wilfried Samba Sambeligue, la répartition des tâches figurant dans le contenu de l’offre du groupement attributaire prévoit que l’avocat du groupement prendra en charge « la partie juridique des traitements donnant lieu à des rapports individuels » et interviendra en matière de conseil « lorsque le besoin de l’appelant porte sur une analyse purement juridique ». Ainsi, bien que le cabinet d’avocat Wilfried Samba Sambeligue et la société NH Concept RSE n’aient pas présenté leur offre dans le cadre d’un groupement conjoint, il ne ressort pas d’une telle répartition que la société NH Concept RSE serait nécessairement conduite à exercer des missions de consultations juridiques au sens de l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ne rejetant pas l’offre du groupement attributaire, aurait méconnu les dispositions de cet article et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société attributaire du marché doit être écarté
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du contrat présentées par la société Allodiscrim doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède que l’irrégularité de l’éviction de la société Allodiscrim n’est pas établie. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Allodiscrim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allodiscrim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allodiscrim, au cabinet Wilfried Samba Sambeligue, à la société NH Concept RSE et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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