Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 nov. 2025, n° 2301286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2025, Mme D… B…, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024, notifiée le 10 août 2024, du directeur du Groupe hospitalier Est Réunion (GHER), portant sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement) ;
2°) de mettre à la charge du GHER une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale en raison de l’incompétence de son auteur ;
-l’absence de précision quant à la date des faits à l’origine de la procédure disciplinaire ne permet pas de s’assurer que ces poursuites ont été engagées dans les délais légaux et le cas échéant de vérifier les conditions de la prescription ;
-l’intéressée n’a pas eu la possibilité de vérifier l’existence des signalements établis à son encontre ;
-les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le GHER de La Réunion représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me Vanessa Benoiton qui s’en rapporte aux écritures ;
-le GHER n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est préparatrice en pharmacie au service Pharmacie du Groupe hospitalier Est Réunion. A la suite de la dénonciation au cours des mois de mars et avril 2022, par des collègues de travail de certains agissements et de « propos dénigrants » auprès de la direction, elle a fait l’objet d’un avertissement par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août suivant. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision portant sanction disciplinaire du 1er groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, par une décision n° 46-2022 du 11 juillet 2022, régulièrement publiée et accessible en ligne sur le site internet du CHU de La Réunion, le directeur général de cet établissement et du GHER a donné délégation à M C… A… directeur général adjoint afin de signer « tous les actes liés à la fonction de gestion et de nomination des personnels, à l’exclusion du recrutement des agents titulaires et contractuels occupant des postes correspondant à la catégorie d’emploi de directeurs adjoints (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B… a été informée de l’existence de signalements effectués par plusieurs agents en fonction à la pharmacie du GHER et de leur date. Ces signalements ayant été effectués au cours du mois de mars et le 14 avril 2022 et la procédure disciplinaire ayant été engagée quelques mois plus tard, le 19 juin 2023, le délai légal cité au point précédent a été respecté par le GHER. Par suite le moyen tiré de la tardiveté de la mise en œuvre des poursuites disciplinaires doit être écarté.
5. De même, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 27 juin 2023, que Mme B… a pu consulter son dossier administratif individuel et obtenir la copie de pièces. De plus, il ressort du rapport introductif de la procédure disciplinaire qui mentionne d’une part qu’elle a été mise en mesure de consulter son dossier individuel, incluant les éléments relatifs au dossier disciplinaire, d’autre part, que les courriers de signalement figuraient en annexe de ce document que la requérante indique avoir pu consulter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer un avertissement à l’encontre de Mme B…, le directeur du GHER a retenu à sa charge plusieurs faits dénoncés tant par des collègues de travail sur une durée de plusieurs semaines que par le cadre de santé, sa supérieure hiérarchique directe, permettant de lui imputer des manquements, notamment aux obligations de service, d’obéissance hiérarchique et de dignité qui s’imposent à tout agent public. La synthèse des signalements émanant de six autres agents du même service dans le cadre du dispositif de prévention et traitement des situations de violence et de harcèlement mis en place au sein de l’établissement hospitalier telle que reprise dans le rapport du cadre de santé du 29 mars 2022 soulignant la coïncidence entre ces faits et la mise en place d’une nouvelle organisation au mois de mars 2022 passant par une « rotation » des agents sur les divers postes à laquelle Mme B… s’est opposée ont ainsi mis en évidence de manière circonstanciée, une série de faits relevant de comportements d’insubordination tels que le refus d’exécuter des tâches qui lui avait été confiées, et des propos à caractère vexatoire proférés à l’encontre de certains collègues dont elle critiquait la façon de travailler, tels que « trop blonde pour assurer correctement une tâche… ». Dans ces conditions, les faits retenus par l’administration dont le caractère répété a été attesté de manière concordante par des agents du service pharmacie ayant pourtant des fonctions différentes (cadre de santé, préparatrices en pharmacie, ouvrier professionnel qualifié, magasinier) permettent suffisamment d’établir la matérialité de ces faits constitutifs d’une faute disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée soutenir que la décision du 1er août 2023 prononçant un avertissement serait entachée d’illégalité. Par suite sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHER qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme B…. Au regard des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le GHER sur le même fondement sont rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au groupe hospitalier Est Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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