Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2503580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 25 juillet, 22 août et 7 septembre 2025, M. A C demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 22 035 euros d’allocation temporaire d’invalidité au titre des périodes du 1er novembre 2017 au 4 juin 2021 et du 1er février 2023 jusqu’au premier jour du mois suivant la notification de l’ordonnance ;
2) d’enjoindre à l’Etat de reprendre le versement de l’allocation temporaire d’invalidité qui lui est due, à hauteur d’une somme mensuelle de 312,90 euros, à compter du mois suivant l’ordonnance et ce jusqu’à ce qu’une décision administrative régulière vienne modifier ce droit ;
3) dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant le jugement du 3 décembre 2024, que les intérêts seront capitalisés annuellement et que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jugement précité ;
4) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance dans un délai de quinze jours suivant sa notification et d’assortir les injonctions de paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5) à titre subsidiaire, pour le cas où l’obligation ne serait pas jugée non sérieusement contestable pour la période postérieure à janvier 2023, de constater que les manquements de l’Etat caractérisent une inexécution manifeste du jugement du 3 décembre 2024 et font obstacle au rétablissement de ses droits ;
6) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une décision du 24 septembre 2020, le ministre des armées a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie ;
— par une décision du 24 mars 2022, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé définitivement à 25 % ce qui lui ouvre le droit à l’allocation temporaire d’invalidité ;
— le 15 juin 2023, il a sollicité la liquidation de son allocation temporaire d’invalidité ;
— par un avis du 2 octobre 2023, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité ;
— cet avis a placé l’administration en situation de compétence liée, ce qui la prive de toute marge d’appréciation quant à l’octroi de l’allocation ;
— il a adressé des mises en demeure les 10 et 20 mars 2025 qui ont lié le contentieux ;
— à ce jour, aucun versement n’est intervenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 5 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors qu’aucune décision d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité n’a été prise, que l’avis du conseil médical ne constitue pas une décision d’octroi de l’allocation et que le requérant n’a pas repris ses fonctions et conteste que son état de santé soit consolidé au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, fonctionnaire au sein du service des armées en qualité de technicien supérieur d’études et de fabrication de 3ème classe et affecté en dernier lieu sur le site de Romorantin Pruniers (Loir-et-Cher), a été placé en arrêt de travail du
11 mai au 23 juillet 2017 puis du 7 août au 8 octobre 2017 puis a repris son travail le 9 octobre 2017 alors qu’il était affecté à Toulon. Se plaignant de ses conditions de travail, il a demandé sa mutation sur le site de Romorantin Pruniers. Le 8 novembre 2018, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’Etat. Par décision du 24 septembre 2020, son état anxieux majeur avec état de panique a été reconnu comme imputable au service. Par arrêté du
14 mars 2022, il a fait l’objet d’un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 11 mai 2017 au 30 juin 2022. Par décision du 24 mars 2022, le service a fixé la date de consolidation du requérant au 7 juin 2022 et évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 25 %. Le 15 juin 2023, il a sollicité la liquidation de son allocation temporaire d’invalidité. Par un avis du 2 octobre 2023, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité. Estimant que cet avis avait placé l’administration en situation de compétence liée la privant de toute marge d’appréciation quant à l’octroi de l’allocation, il a adressé des mises en demeure les 10 et 20 mars 2025 afin d’obtenir le versement de l’allocation temporaire d’invalidité. En l’absence de versement, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 22 035 euros d’allocation temporaire d’invalidité au titre des périodes du
1er novembre 2017 au 4 juin 2021 et du 1er février 2023 jusqu’au premier jour du mois suivant la notification de l’ordonnance, d’enjoindre à l’Etat de reprendre le versement de l’allocation temporaire d’invalidité qui lui est due, à hauteur d’une somme mensuelle de 312,90 euros, à compter du mois suivant l’ordonnance et ce jusqu’à ce qu’une décision administrative régulière vienne modifier ce droit, de dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant le jugement du 3 décembre 2024, que les intérêts seront capitalisés annuellement et que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jugement précité et d’ordonner l’exécution de l’ordonnance dans un délai de quinze jours suivant sa notification et d’assortir les injonctions de paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : () b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; () La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre de l’article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé. « . Aux termes de l’article 3 du décret : » () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. « . Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de ce décret : » L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. ".
6. Il résulte des dispositions rappelées aux points 4 et 5 que l’allocation temporaire d’invalidité n’est attribuée qu’au fonctionnaire atteint d’une invalidité permanente et dont la blessure ou l’état de santé est consolidé, qui a fait sa demande dans le délai d’un an qui suit la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé et sur décision du ministre dont relève l’agent et du ministre chargé du budget. Par ailleurs, l’allocation n’est due qu’à partir de la date de reprise des fonctions de l’intéressé ou, s’il n’a pas interrompu son activité ou repris celle-ci avant, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé.
7. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées et la ministre chargée des comptes publics n’ont pas pris de décision accordant au requérant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par ailleurs, si par une décision du 24 mars 2022, la ministre des armées a fixé la date de consolidation du requérant au 7 juin 2022 et évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 25 %, cette décision a été annulée par un jugement, devenu définitif,
n° 2201683 du 3 décembre 2024 de ce tribunal notamment en tant qu’il fixe la date de consolidation au 7 juin 2022 et l’intéressé a contesté la date de consolidation de son état de santé dans le cadre d’une autre instance tendant à l’exécution du jugement précité. En outre, l’avis du 2 octobre 2023 par lequel le conseil médical départemental a émis un avis favorable à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité ne constitue pas une décision créatrice de droit mais un acte consultatif destiné aux ministres chargés de prendre la décision d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Enfin, le requérant n’a pas repris ses fonctions. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme n’étant pas sérieusement contestable.
8. Si le requérant demande, à titre subsidiaire, pour le cas où l’obligation ne serait pas jugée non sérieusement contestable pour la période postérieure à janvier 2023, de constater que les manquements de l’Etat caractérisent une inexécution manifeste du jugement du 3 décembre 2024 et font obstacle au rétablissement de ses droits, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur de telles conclusions.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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