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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Galy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 20 août 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2015. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 août 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 février 2017. Il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, demande déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 29 avril 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 28 mars 2018. Par un arrêté du 30 août 2019, le préfet de l’Orne a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen par jugement du 20 février 2020. M. B n’a pas exécuté cette obligation et, par deux arrêtés du 16 juillet 2020, le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, assignation renouvelée pour la même durée par un arrêté du 27 janvier 2021. M. B a sollicité, le 4 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 janvier 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a prononcé une seconde obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, M. B soutient qu’il est présent en France depuis près de dix ans et qu’il travaille depuis décembre 2023, le requérant produisant des bulletins de salaire à compter du juillet 2024 ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour de M. B, qui peut, par ailleurs, reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Orne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet de l’Orne a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis près de dix ans du fait de la non-exécution des mesures d’éloignement prononcées à son encontre. En outre, si M. B a sept enfants en France, dont certains y sont scolarisés, cette circonstance ne s’oppose pas à une mesure d’éloignement, les enfants pouvant poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. De plus, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, aucun élément ne faisant par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. En outre, M. B, qui exerce une activité professionnelle depuis moins d’un an, ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
10. En deuxième lieu, pour les motifs retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. M. B est présent en France depuis près de dix ans du fait de la non-exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. En outre, son épouse est également en situation irrégulière et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, M. B ne justifiant pas, par ailleurs, avoir tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire. De plus, il est constant qu’il a été condamné, par un arrêt du 10 juin 2022, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de non-communication de document de voyage ou de renseignement permettant l’exécution d’une décision d’éloignement. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Orne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles de Me Galy relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galy et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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