Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2416093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande de certificat de résidence ou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande formée le 31 mai 2024 en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, qui n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, avis, 10 octobre 2024, n° 493514).
Par un mémoire du 22 mars 2025, M. B, représenté par Me Sangue, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de délivrance d’un rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 décembre 1979, a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 mai 2024 et s’est vu délivrer, le même jour, un document intitulé « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». L’intéressé conteste la décision de rejet née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier par la voie d’une adresse électronique pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer leur dossier au guichet.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. B produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » pour un dossier déposé le 31 mai 2024 et « en cours d’instruction par l’administration ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Critère ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cultes ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Associations cultuelles ·
- Propriété ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Codage ·
- Nomenclature ·
- Soulever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Électronique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Armée ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Blessure ·
- L'etat ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Administration ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.