Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2401206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’un vice de procédure, faute de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de séjour qui lui est opposé a été prononcé en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Pochard substituant Me Drahy pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante du Kosovo née en 1992, Mme C… demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, qui a d’ailleurs été invitée par un courrier du 27 mars 2023 à actualiser son dossier, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la demande de titre de séjour de l’intéressée ainsi qu’à sa situation familiale, donnent son fondement au refus de séjour en litige. Dans ces conditions et alors même que la décision du 10 juillet 2023 ne fait pas mention de l’état de santé du fils aîné de la requérante, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Si la requérante fait valoir que les services de l’Etat ont été informés du handicap de son fils, la demande de titre de séjour présentée par Mme C… était toutefois fondée sur les seuls articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 de ce code. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du défaut de recueil préalable de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu par ces dernières dispositions pour soutenir que le refus qu’elle critique est entaché d’un vice de procédure.
Au soutien de sa contestation, Mme C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en dernier lieu en 2015 et réside en compagnie de son concubin de nationalité albanaise et de leurs enfants nés en 2015 et 2020, qui y sont scolarisés, où ses parents ainsi que ses frères et sœurs séjournent légalement et où elle exerce une activité professionnelle, ainsi que de sa maîtrise du français. Toutefois, la requérante est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et, si elle fait état de son investissement dans l’apprentissage de la langue française et le milieu associatif local, elle ne justifie pas d’une insertion particulière en France, où l’activité professionnelle qu’elle invoque ne porte que sur un nombre limité d’heures de travail auprès de particuliers. Il ressort également des pièces du dossier que le compagnon de la requérante a lui aussi été destinataire d’une décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour en France, où il s’est maintenu en ne donnant pas suite aux mesures d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions et alors que les circonstances invoquées ne caractérisent pas l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision critiquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Les circonstances dont Mme C… fait état et tirées en particulier de la scolarisation en France de ses enfants et du handicap de l’un d’eux ne permettent pas plus de considérer que le refus en litige, qui n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, méconnaît leur intérêt supérieur en violation des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 10 juillet 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète du Rhône et à Me Drahy.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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