Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— comporte une obligation de quitter le territoire français qui est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. C D, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. M. B, qui ne conteste pas avoir demandé son admission au séjour au regard de sa seule activité salariée, ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour, au demeurant pour les étrangers résidant en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté reposerait sur des faits qui ne sont pas matériellement établis est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant pour les motifs énoncés au point 4.
7. En sixième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en qualité de coiffeur en contrat à durée indéterminée depuis août 2019, à temps complet depuis janvier 2022, il est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d’autorisation de travail. Le métier de coiffeur qu’il exerce ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens figurant en annexe du protocole du 28 avril 2008 ni sur celle figurant en annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. M. B n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France qu’il date en 2018. Il n’établit ni n’allègue aucune insertion sociale particulière et ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Tunisie où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 19 ans et où il n’établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. En dépit de cette insertion professionnelle, le préfet de l’Eure n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est signifiée doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501227
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