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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 16 avril 2025, M. A F, représentée par Me Tertrain, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, pour se prononcer sur les conditions de prise en charge de son épouse au centre hospitalier de Valence à compter du 28 décembre 2025 ;
2°) de dire que l’expert rédigera un pré-rapport et après avoir répondu aux dire, déposera son rapport final ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— son épouse s’est présentée au centre hospitalier de Valence le 28 décembre 2023 pour accoucher par voie basse de son deuxième enfant dans le cadre d’une grossesse prolongée de 41 semaines et 3 jours d’aménorrhées ;
— une rupture des membranes s’est produite suivie de la pose d’une péridurale ;
— elle a présenté suite à son accouchement une perte sanguine supérieure à 500 ml, signe d’une hémorragie post partum ;
— le dossier médical ne mentionne pas qu’un massage utérin favorisant la contraction de l’utérus ait été pratiqué par une sage-femme ou l’obstétricien
— une hystérectomie d’hémostase a été pratiquée avec son accord ;
— son épouse a présenté un arrêt cardio-respiratoire ;
— malgré les manœuvres de réanimation, Mme F est décédée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par Me Saidji demande au juge des référés :
1°) de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
2°) d’en réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de-Dôme demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de son intervention ;
2°) de lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le centre hospitalier de valence, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de juger qu’aucune faute du centre hospitalier de Valence n’est démontrée à ce jour ;
2°) de lui donner acte qu’il conteste toute responsabilité pouvant lui être imputée ;
3°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
5°) de dire et juger que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
6°) de dire et juger que l’expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale n’aura pas été communiqué ;
7°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de M. F ;
8°) de rejeter toutes autres demandes qui seraient formulées à son encontre ;
9°) de réserver les dépens ;
Il soutient que :
— en l’état de son information et des pièces du dossier, il entend contester toute responsabilité qui lui serait imputée ;
— la mission de l’expert devra avoir pour objet la recherche d’un manquement aux règles de l’art pouvant être reproché à ses services ; et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance pour Mme F ;
— il devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial de Mme F ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme F a été prise en charge par le service gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Valence le 28 décembre 2023 pour accoucher de son deuxième enfant. Elle a bénéficié de la pose d’une anesthésie sous péridurale et a accouché par voie basse. Une hémorragie massive de la délivrance s’est produite suivie par une instabilité hémodynamique et choc hémorragique nécessitant une triple ligature. Mme F a présenté par la suite un arrêt cardio-respiratoire. Une hystérectomie a été ainsi réalisée. Le 29 décembre 2023, Mme F décède malgré les manœuvres de réanimation.
4. La demande d’expertise présentée par M. F, relative aux conditions de la prise en charge de son épouse au sein du centre hospitalier de Valence, à compter du 28 décembre 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative,
les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les
supportera. Par conséquent, les conclusions du centre hospitalier de Valence tendant à mettre à la charge du requérant les frais d’expertise doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le professeur E C domicilié 16 avenue de Grande Bretagne 69 006 Lyon et Monsieur le docteur D B domicilié Hôpital Edouard Herriot SAMU du Rhône place d’Arsonval 69437 Lyon Cedex 03, sont désignés comme co-experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital ; si besoin, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F.
2°) décrire l’état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Valence, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme F au centre hospitalier de Valence, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme F et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme F ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme
F une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme F qui ont conduit à son décès ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ; ainsi que ses parents les plus proches ont été informés de son état de santé, et des conséquences normalement prévisibles de cet état ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme F a un rapport avec
l’état initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice
présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre
hospitalier de Valence, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) dire si l’état de Mme F a entraîné, avant son décès, une incapacité permanente
partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début
et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de Mme F a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme F a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour au centre hospitalier de Valence ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subis par Mme F avant son décès dont M. F ferait état ;
10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme F ou à toute autre cause, de ceux imputables à la prise en charge du requérant ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. F, du centre hospitalier de Valence, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges transfert pro dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, au centre hospitalier de Valence, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et aux experts.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le président,
Jean-Paul WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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