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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2318964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme F D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions de l’arrêté :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
— elle ne sont pas suffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé auprès du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) ayant émis l’avis la concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale lors de laquelle le collège de médecin a bien délibéré sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et de la disponibilité du traitement médical nécessaire, ni que les signatures des médecins du collège présentent les garanties de signatures authentiques ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entré été du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Neraudau, représentant Mme A D.
Une note en délibérée présentée pour la requérante a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 21 novembre 1988, est entrée en France le 16 août 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, puis a bénéficié d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en cette même qualité, avant de se voir refuser le renouvellement de ce titre par un arrêté préfectoral, devenu définitif, du 7 décembre 2020 l’obligeant également à quitter le territoire. Elle a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme A D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également mention d’éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A D. Il précise par ailleurs que le préfet a décidé de ne pas s’écarter de l’avis émis le 16 août 2022 par le collège des médecins de l’OFII, qu’il reproduit, et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles il a été estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé. Il fait enfin état des conditions de séjour de Mme A D en France, de sa situation socio-professionnelle sur le territoire français ainsi que de l’ensemble de ses attaches au Congo. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, satisfait aux exigences légales de motivation. En outre, compte tenu du caractère suffisamment motivé de la décision portant refus de titre de séjour, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D’une part, les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière.
8. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l’avis émis le 16 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé Mme A D, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu par trois médecins, dont il comporte les signatures, et porte la mention « émis après délibération » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical concernant la demanderesse n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. En outre, le préfet a procédé à l’examen de la situation de la requérante sans estimer être tenu de statuer dans un sens déterminé ni méconnaître l’étendue de sa compétence. Il en résulte que Mme A D n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie est entachée d’irrégularité.
9. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser à Mme A D la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 août 2022, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en tout état de cause, Mme A D aura accès à son traitement dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est atteinte d’endométriose profonde pour laquelle elle bénéficie d’un suivi biannuel assuré par un médecin généraliste de la clinique Santé Atlantique Elsan siutée à Saint-Herblain (centre endométriose) et d’un traitement médicamenteux à base de SAWIS, d’EXACYL et d’ANTADYS. Si Mme A D justifie souffrir de cette pathologie en produisant des ordonnances, des comptes rendus de consultations, le compte rendu de son opération chirurgicale du 27 juin 2022 à l’hôpital HCL de Lyon et de comptes rendus d’échographies, ainsi qu’un certificat médical établi par son médecin gynécologue à l’hôpital de Pointe Noire en République démocratique du Congo préconisant une prise en charge « dans un pays à technologie avancée », et enfin un certificat de son médecin à Saint-Herblain selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge et un suivi en centre d’Endométriose, ces documents ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecin de l’OFII selon lequel un défaut de prise en charge n’entraînerait pas de conséquences graves sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si Mme A D, célibataire et sans enfant, réside sur le territoire français depuis le 16 août 2017, fait valoir que ses quatre frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère réside toujours en République démocratique du Congo, et il n’est pas établi par ces mêmes pièces qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si elle réside en France depuis 2017, où elle a suivi plusieurs années d’études, en master de génie et en licence de biotechnologie, elle était, à la date de la décision attaquée, en deuxième année d’étude à l’Institut de formation en soins infirmier du CHU de Nantes, à la suite d’un changement d’orientation, ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de renouveler le titre de séjour demandé par Mme A D, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, Mme A D ne soutient pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet de la Loire-Atlantique aurait examiné d’office si l’intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination, et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A D n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, Mme A D ne justifie pas de ce qu’un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’il n’est en toute hypothèse pas établi qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A D n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office serait privée de base légale doit être écarté.
22. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il désigne le pays de renvoi, vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de la nationalité congolaise de Mme A D et indique que celle-ci ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Il ajoute que l’intéressée n’a transmis aucun élément nouveau depuis cette décision. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles ont permis à la requérante de comprendre les motifs de la décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
23. En troisième lieu, si Mme A D soutient que la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé risque de s’y dégrader, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre ne serait pas de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme A D une atteinte disproportionnée en fixant son pays d’origine comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈSLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lln
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