Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 12 novembre 2024 sous le numéro 2403742, M. B… A…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Berthe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Le requérant a produit une pièce le 22 août 2025, qui n’a pas été communiquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et 12 novembre 2024 sous le numéro 2403743, Mme C… D…, épouse A…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Berthe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D…, épouse A…, ne sont pas fondés.
Mme D…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 16 janvier 1994 est entré en France le 29 avril 2011, à l’âge de 17 ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer, après l’annulation, par un jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, de l’arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 19 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, une carte de séjour portant la mention « salarié », renouvelée sans interruption jusqu’au 16 janvier 2024. Il a sollicité, le 23 octobre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Mme D…, ressortissante albanaise née le 7 octobre 1999, est entrée en France en août 2018. Elle a présenté une demande d’asile en France, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2018. Le 15 juin 2019, elle a épousé M. A… à La Sentinelle (59). De cette union sont nés deux enfants, les 5 décembre 2019 et 29 décembre 2020, à Valenciennes. Le 25 septembre 2020, M. A… a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejetée par le préfet du Nord le 9 novembre 2020. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 novembre 2020. Par une décision du 7 mars 2023, le préfet du Nord a à nouveau rejeté la demande de regroupement familial de M. A…. Le 18 septembre 2023, Mme D…, épouse A…, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 24 janvier 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D…, épouse A…, et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2403742 et 2403743 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403742 :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet du Nord a considéré, d’une part, qu’il n’était plus titulaire d’un contrat de travail et n’avait pas été involontairement privé d’emploi, et d’autre part que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Il est constant que M. A… est entré en France le 29 avril 2011, alors qu’il était âgé de 17 ans, et y résidait depuis près de 13 ans à la date de la décision attaquée. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, scolarisé dès septembre 2011 et a obtenu en 2013 un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de serrurier-métallier puis, l’année suivante, un certificat d’aptitude professionnelle mention « constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse ». Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié renouvelé sans discontinuer jusqu’au 16 janvier 2024. L’intéressé a été apprenti du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 a ensuite travaillé quasiment sans interruption. Après avoir exercé diverses missions en qualité d’intérimaire d’avril 2015 à novembre 2017, il a conclu, le 1er octobre 2018, un premier contrat à durée indéterminée afin d’exercer en qualité de menuisier dans la société PMN, sise à Lesquin (59) puis en a conclu un second, le 29 juillet 2022, avec la société Metalnor afin d’y exercer en qualité d’opérateur polyvalent. A la suite d’un différend avec son employeur, à l’encontre duquel M. A… a porté plainte le 12 septembre 2023 pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail qui ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire toujours en cours, il a été mis fin à ce dernier contrat par rupture conventionnelle signée le 31 octobre 2023 avec effet au 5 décembre suivant. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, soit le 24 janvier 2024, M. A… avait déjà retrouvé du travail et effectuait des missions d’intérim en qualité de menuisier. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que les trois sœurs du requérant résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de deux cartes de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle, que deux d’entre elles sont domiciliées dans le département du Nord et que M. A… entretient avec celles-ci des contacts réguliers. Il ressort également des attestations rédigées par ces dernières que M. A… n’entretient plus aucun lien avec l’Albanie, qu’il a quittée très jeune.
D’autre part, s’il est constant que M. A… a été condamné le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de quatre mois d’emprisonnement entièrement assortie d’un sursis simple pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont isolés. M. A… n’est, à cet égard, connu des services de police ou de la justice pour aucun autre fait en qualité d’auteur. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la présence de l’intéressé sur le territoire ne pouvait être regardée comme représentant, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de renouveler son titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403743 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse A…, entrée en France en 2018, a épousé M. A… le 15 juin 2019. De cette union sont nés à Valenciennes (59) un garçon, le 5 décembre 2019, et une fille, le 29 décembre 2020. A la date de la décision attaquée la requérante résidait avec son époux, qui, ainsi qu’il est jugé aux points 3 à 5, a vocation à se maintenir sur le territoire français pour une durée minimum d’un an, et leurs enfants, que M. et Mme A… élèvent ensemble. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, M. et Mme A… n’ont pas entamé une procédure de divorce et, en tout état de cause, M. et Mme A… ont vocation à demeurer dans le même pays afin d’élever leurs enfants en bas âge. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D…, épouse A…, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, en méconnaissance des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, épouse A…, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que soit enjoint au préfet du Nord ou a tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D…, épouse A…, implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que soit enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D…, épouse A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 mars 2024. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Berthe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… et à Mme D…, épouse A… un titre de séjour et a obligé Mme A…, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D…, épouse A…, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berthe la somme de 1 800 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D…, épouse A…, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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