Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2410275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Trappes de réparer le pavé endommagé sur lequel elle a chuté ;
2°) de condamner la ville de Trappes à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
— elle a chuté le 12 novembre 2024 devant son domicile sur la voie publique en raison d’un pavé désolidarisé de la chaussée depuis le mois d’août 2024 ;
— elle avait vainement signalé au personnel de la mairie de Trappes la dangerosité de ce pavé depuis le mois d’août 2024 ;
— elle a subi un préjudice physique et un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros chacun dont elle demande à être indemnisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () »
4. La requête de Mme B a été adressée au tribunal au moyen de l’application informatique dédiée « Télérecours citoyens » prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. La requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée ni de la preuve de la date de dépôt de sa demande à l’administration. En dépit du courrier par lequel Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lequel a été mis à sa disposition le 6 décembre 2024 à 10h13 et dont elle est réputée avoir reçu communication le 9 décembre 2024 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est restée sans effet. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Formation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Transport ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Administration ·
- État
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Magistrat
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Faute ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Union civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.