Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler devant être renouvelé jusqu’à la délivrance de son titre de séjour définitif ou jusqu’à l’intervention de la décision prise à l’issue du réexamen de son dossier dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne pouvant subvenir à ses besoins en exerçant l’emploi en contrat d’apprentissage pour lequel il a été formé et bénéficie d’une promesse d’embauche, étant privé de sa liberté de circulation et exposé au risque de faire l’objet d’un éloignement du territoire français, l’arrêté attaqué le place en situation de précarité financière et administrative ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire dont ne sont connues ni la qualité, ni la compétence ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il contient seulement un trait vertical en guise de signature ;
- il n’est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la demande de titre a été déloyalement déposée par l’aide sociale avant qu’il n’atteigne les six mois de formation règlementairement exigé par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il vise une demande de titre de séjour déposée le 27 mars 2024, alors qu’il n’avait que seize ans et neuf mois et que cette date est celle de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
- il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il doit être regardé comme remplissant les conditions compte tenu du retard de prise en charge adaptée imputable à l’ASE dont il a été la victime ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté du dépôt du recours au fond, intervenu plus d’un mois après la date d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A… ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504193.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Marcel, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 25 juin 2007 et entré en France en décembre 2023, a fait l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné en application d’une ordonnance judiciaire de placement du 24 avril 2025. Il a présenté, le 13 juin 2025, une demande de titre de séjour en qualité de mineur non accompagné auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté en date du 1er août 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus de séjour qui lui a été opposé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 22 août 2025, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, une demande d’aide juridictionnelle pour l’exercice d’un recours au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 30 septembre 2025, notifiée à l’intéressé le 3 octobre 2025, point de départ d’un nouveau délai de recours contentieux de deux mois expirant le 4 décembre 2025. Sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 1er août 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2504193, le 6 octobre 2025, avant expiration dudit délai de recours contentieux, n’est, ainsi, pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de la tardiveté de la requête en annulation dirigée contre l’arrêté en litige, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il ressort des pièces qu’il a produites au dossier que M. A…, arrivé en France alors qu’il était mineur, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, est scolarisé au sein du lycée régional professionnel Montesquieu depuis l’année scolaire 2024-2025 et suit avec sérieux, depuis septembre 2025, une formation professionnelle qualifiante de CAP carreleur mosaïste au titre de laquelle il a déjà effectué plusieurs stages au sein de l’entreprise Nouvosol. Il justifie également bénéficier d’une promesse d’embauche au bénéfice d’un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, formulée par cet employeur le 3 juin 2025 et renouvelée le 3 septembre 2025, sous réserve que sa situation administrative soit régularisée. Au regard de ces éléments, il apparaît que, du fait de l’exécution de la décision attaquée, M. A… se trouve privé de la possibilité de poursuivre son parcours de formation et d’insertion réalisé sous la tutelle de l’aide sociale à l’enfance ainsi que de répondre favorablement à l’offre d’emploi qui lui a été faite. Compte tenu de l’atteinte ainsi portée de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’une part, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose et, d’autre part, dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. En application de ce principe, M. A… est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Marcel, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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