Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2107672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A… G… C… et Mme F… D… H… D…, agissant pour leur propre compte et en tant que représentants légaux de leur fils mineur, B… A…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 avec capitalisation des intérêts, consécutivement à la faute commise par l’administration en refusant illégalement la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant B… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas à l’enfant B… A…, le visa sollicité ;
le refus de visa leur a causé un préjudice moral de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 aout 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. A… G… C… n’a pas fait une demande de regroupement familial, aucune faute n’est donc imputable à l’Etat ;
si la faute de l’Etat devait être retenue, la période d’indemnisation s’étendrait du 16 juillet 2020 au 10 janvier 2021 ;
le montant demandé de 30 000 euros devrait être substantiellement réduit.
M. G… C… a été admis à l’aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… C…, ressortissant érythréen né le 9 juillet 1982 à Massaoua (Ethiopie), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 27 septembre 2009 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D… H… D…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1993 à Port-Soudan (Soudan), a obtenu le 26 octobre 2016 un visa de long séjour. M. A… G… C… et Mme F… D… H… D… ont sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour leur fils B… A…, né le 15 août 2014, en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 26 novembre 2019, les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) ont rejeté leur demande. Les intéressés ont alors introduit un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a rejeté leur demande par une décision du 16 juillet 2020. M. A… G… C… et Mme D… H… D…, après avoir introduit une demande indemnitaire préalable par courrier du 29 avril 2021, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme globale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi du fait du refus illégal opposé à leur demande de visa au profit de leur enfant B…, au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la
situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Par un jugement n° 2004438 du 4 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande tendant à la délivrance d’un visa de réunification familiale au bénéfice de B… A…. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a notamment relevé que le lien de filiation entre B… A… et M. G… C… devait être regardé comme établi et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait commis une erreur de droit en considérant que les parents de l’enfant auraient dû solliciter le bénéfice du regroupement familial et non celui de la réunification familiale. Ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La période de responsabilité de l’Etat envers les requérants a commencé à courir à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à B… A…, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter du 26 novembre 2019, date de la décision de l’autorité consulaire française au Caire, et jusqu’au 10 janvier 2021, date de délivrance du visa.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction que les requérants, suite à l’obtention du visa de Mme D… H… D…, ont laissé leur enfant B… A…, alors âgé de deux ans, à sa grand-mère maternelle, et n’ont demandé un visa de long séjour au nom de leur fils, en qualité de membre de famille d’un réfugié que le 3 avril 2019, près de deux ans et demi après que le visa de Mme D… H… D… a été délivré par les autorités consulaires à Khartoum, le 26 octobre 2016. Pour justifier leur choix de laisser leur enfant au Soudan, ils ont fait valoir que Mme D… H… D… voulait poursuivre ses études en France. S’étant ensuite ravisés et ayant été invités par un courrier de l’administration du 16 septembre 2017 à faire déposer pour l’enfant une demande de visa, cette demande n’a été déposée que le 3 avril 2019. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, lié à l’atteinte portée au droit des requérants au respect de leur vie familiale et incluant les troubles dans leurs conditions d’existence, directement lié à la faute commise par l’administration, en l’évaluant à la somme de 500 euros pour M. G… C…, 500 euros pour Mme D… H… D… et 500 euros pour l’enfant B….
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme globale de 1500 euros, en réparation de leur préjudice. Cette somme portera intérêts à compter du 6 mai 2021, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée pour la première fois par les requérants dans leur requête enregistrée le 9 juillet 2021, prendra effet à compter du 6 mai 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… G… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25%. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 300 euros, à verser à Me Regent, leur avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… G… C… et Mme D… H… D… la somme globale de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 6 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. G… C… et Mme D… H… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… C…, Mme F… D… H… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. E…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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