Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Marcel-en-Dombes s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… en vue de l’installation d’un portail électrique.
Ils soutiennent que :
- aucun règlement n’a été établi concernant le lotissement du Domaine des Cinq sens ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article 1AUm11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et ne contrevient à aucune autre règle d’urbanisme en vigueur ;
- il répond à un objectif de sécurité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 6 août 2024, la commune de Saint-Marcel-en-Dombes, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution des motifs opposés dans l’arrêté attaqué à ceux tirés :
* de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) applicable à la zone 1AUm et de l’article 1AUm2 du règlement du PLU ;
* de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 1AUm3 du règlement du PLU ;
* des incohérences affectant le dossier de déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé auprès des services de la commune de Saint-Marcel-en-Dombes, le 14 mars 2023, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un portail électrique coulissant sur un terrain situé 27, rue du Verger fleuri, parcelles cadastrées section A nos 867 et 197, constituant le lot n° 14 du lotissement « le Domaine des Cinq sens » et classées en zone 1AUm du PLU. M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Marcel-en-Dombes s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1AUm11 du règlement du PLU dispose : « (…) Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. (…) Les clôtures : Le choix des clôtures doit permettre une harmonisation avec l’architecture de la construction et la rue (respect du contexte). »
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à clore l’aire de stationnement privative aménagée à l’avant de la maison des requérants par l’implantation d’un portail électrique coulissant. Il en ressort également que, ainsi que l’a relevé le maire de Saint-Marcel-en-Dombes dans la décision litigieuse, l’ensemble des constructions édifiées sur les lots avoisinants celui concerné par le projet disposent d’une aire de stationnement non close. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable en cause au motif qu’elle compromettait l’harmonisation caractérisant les constructions composant le lotissement du Domaine des Cinq Sens, en méconnaissance de l’article 1AUm11 du règlement du PLU, le maire de Saint-Marcel-en-Dombes a fait une exacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Marcel-en-Dombes aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1AUm11 du règlement du PLU. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l’autre motif fondant la décision litigieuse et d’examiner la fin de non-recevoir et les demandes de substitution de motifs opposées en défense, M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Marcel-en-Dombes du 29 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel-en-Dombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marcel-en-Dombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Saint-Marcel-en-Dombes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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