Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2209874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire d’Arcueil lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont un mois avec sursis, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d’Arcueil à lui payer la somme totale de 24 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des illégalités entachant les arrêtés du maire d’Arcueil des 23 août 2019, 20 septembre 2021, 20 janvier 2021 et 22 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2022 :
— il repose sur des faits non établis ;
— la sanction qu’il prononce est disproportionnée ;
— l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Arcueil ;
— il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros et un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 août 2019 :
— il repose sur des faits non établis ;
— la sanction qu’il prononce est disproportionnée ;
— l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Arcueil ;
— il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 septembre 2020 :
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
— l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Arcueil ;
— il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 janvier 2022 :
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
— l’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Arcueil ;
— il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, présenté par Me Bellanger, la commune d’Arcueil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2024 à midi.
Vu :
— le jugement n° 2108699 du tribunal du 21 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Guillon, représentant M. A,
— et les observations de Me Cortès, substituant Me Bellanger, représentant la commune d’Arcueil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’adjoint technique principal de première classe, a été recruté par la commune d’Arcueil à compter du 16 décembre 1991. Il exerce les fonctions de technicien en informatique au sein de la direction des systèmes d’information de la commune. Par un arrêté du 23 août 2019, le maire d’Arcueil lui a infligé un blâme. Par un arrêté du 20 septembre 2021, cette même autorité l’a suspendu de ses fonctions, cette suspension ayant été prolongée par un arrêté du 20 janvier 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le maire d’Arcueil lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont un mois avec sursis. Par un courrier reçu le 10 août 2022, M. A a demandé au maire d’Arcueil de retirer ce dernier arrêté et de lui payer la somme totale de 24 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés des 23 août 2019, 20 septembre 2021, 20 janvier 2022 et 22 juillet 2022. En l’absence de réponse du maire d’Arcueil, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Arcueil du 22 juillet 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de condamner la commune d’Arcueil à lui payer la somme totale de 24 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ()
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour infliger à M. A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont un mois de sursis, le maire d’Arcueil s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé a adopté un comportement inapproprié à l’encontre de certains collègues et de sa hiérarchie et, d’autre part, sur l’existence de manquements à ses obligations de service.
5. En premier lieu, en ce qui concerne le comportement inadapté de l’intéressé envers sa hiérarchie et ses collègues, l’arrêté attaqué se fonde tout d’abord sur le manque de considération et le ton déplacé adopté par M. A dans ses échanges avec son supérieur hiérarchique. Il ressort de l’audition du requérant le 11 janvier 2022, lors de l’enquête administrative diligentée par la commune, que M. A a reconnu l’existence de relations conflictuelles avec son nouveau supérieur hiérarchique, arrivé en mars 2021, et a notamment admis lui avoir demandé de ne « pas jouer au chefaillon avec lui ». Il ressort également d’un échange de courriels du 8 juin 2021 que son supérieur hiérarchique lui a reproché d’adopter un ton inadapté dans leurs échanges. Par ailleurs, lors de son audition le 8 octobre 2021, le supérieur hiérarchique de M. A a fait état de « l’insubordination » de ce dernier et des surnoms déplacés dont il affublait d’autres autorités hiérarchiques de la commune. En ce qui concerne le comportement inadapté de l’intéressé envers certains collègues, l’arrêté fait état de l’attitude menaçante et conflictuelle de M. A, à partir de 2021, envers les agents du syndicat intercommunal pour l’informatique municipale du Val-de-Marne (SIIM 94), établissement public apportant un appui à la commune. Il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de ces agents que M. A a tenu à leur égard des propos déplacés et menaçants, tels que « je saurai quand t’avoir » et « attention ça peut partir vite », en désignant un couteau suisse qu’il portait à la ceinture. Ces faits ont conduit ces agents à exercer leur droit de retrait, à demander la protection fonctionnelle et, pour l’un d’entre eux, à déposer plainte. Lors de son audition le 11 janvier 2022, le requérant a reconnu porter un couteau à la ceinture et a évoqué des « prises de becs » avec certains agents du service. Il ressort également de courriels du supérieur hiérarchique de M. A des 19 et 24 août 2021 que celui-ci a dû intervenir, à la suite d’exigences fixées par le requérant et contraires aux consignes hiérarchiques, pour rappeler que les agents du SIIM 94 étaient en droit d’utiliser le véhicule de service et de déjeuner dans les espaces communs. Enfin, il ressort de courriels du 13 avril 2021 que les agents d’autres services se sont également plaints de l’attitude inadaptée et véhémente de M. A. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le requérant produise des attestations d’un ancien supérieur hiérarchique et de collègues faisant état de ses qualités professionnelles, le grief tiré du comportement inadapté voire menaçant de l’intéressé est établi.
6. En deuxième lieu, en ce qui concerne les manquements aux obligations de service, le maire d’Arcueil a tout d’abord retenu que l’intéressé refusait d’obéir à certaines consignes hiérarchiques et d’effectuer certaines tâches. Toutefois, la commune n’établit pas la matérialité de ces griefs en se bornant à produire une attestation, non datée et non signée, du supérieur hiérarchique du requérant indiquant qu’il refusait de respecter certaines consignes, et des échanges de courriels entre juin et juillet 2021 par lesquels d’autres services de la collectivité relancent sans succès l’ensemble du service informatique. En outre, si l’autorité territoriale a également retenu que M. A était fréquemment absent de manière imprévue, la commune n’établit pas la récurrence de telles absences par la seule production d’un courriel de son supérieur du 24 août 2021 évoquant uniquement deux absences imprévues les 20 et 24 août 2021 et un courriel de ce même supérieur du 6 septembre 2021 adressé à l’ensemble du service pour leur reprocher leur absence collective à deux réunions, alors que le requérant établi avoir été en arrêt maladie du 25 août 2021 au 14 septembre 2021. Enfin, si l’arrêté lui reproche le vol d’un transpalette, la commune ne produit aucun élément probant, alors que le requérant établit qu’il était en était propriétaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les manquements aux obligations de service qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire d’Arcueil aurait pris la même sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis, s’il s’était fondé sur les seuls motifs mentionnés au point 5, tirés du comportement inadapté de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, pour prendre la décision litigieuse, le maire d’Arcueil se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les griefs formulés à l’encontre de M. A, tirés de son comportement inadapté, qui sont matériellement établis ainsi qu’il a été dit au point 5, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet d’un blâme le 23 août 2019 en raison d’une altercation violente avec un collègue, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, cette circonstance peut être prise en compte dans l’appréciation de sa situation. Eu égard à la gravité des faits reprochés, à la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’une altercation violente avec un collègue, et en dépit du fait que les évaluations professionnelles récentes de l’intéressée sont positives et que le conseil de discipline avait préconisé un avertissement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire d’Arcueil a pu prononcer à l’encontre de M. A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont un mois avec sursis.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Arcueil du 22 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’arrêté du 23 août 2019 :
9. Il résulte de l’instruction que pour infliger un blâme au requérant par un arrêté du 23 août 2019, le maire d’Arcueil s’est fondé sur la circonstance qu’une altercation violente avait eu lieu le 23 juillet 2019 entre M. A et l’un de ses collègues.
10. En premier lieu, si M. A conteste tout fait de violence, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’il résulte du rapport disciplinaire du 1er août 2019 qu’il a saisi un collègue par le col et l’a poussé en l’invectivant devant témoin. Par ailleurs, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que M. A a reconnu ces faits lors d’un entretien du 22 août 2019. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie.
11. En second lieu, les faits commis par M. A le 23 juillet 2019 constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la nature violente de ces faits, le maire d’Arcueil n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant un blâme, sanction du premier groupe.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire d’Arcueil du 23 août 2019 n’est entaché d’aucune illégalité. Ainsi la responsabilité de la commune d’Arcueil n’est pas engagée à ce titre. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Arcueil au versement d’une indemnité.
S’agissant de l’arrêté du 20 septembre 2021 :
13. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations du fonctionnaire alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () »
14. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
15. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire d’Arcueil a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire. L’intéressé soutient que cet arrêté ne repose pas sur des faits présentant un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, le maire d’Arcueil avait reçu un signalement du 17 septembre 2021 émanant du SIM 94, relatant des menaces verbales proférées par M. A, alors qu’il portait un couteau à la ceinture. Il ressort également des pièces du dossier qu’un contexte de grande tension s’était installé entre l’intéressé et les agents de ce syndicat qui avaient exercé leur droit de retrait. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal par un jugement n° 2108699 du 21 mars 2024 devenu définitif, les faits reprochés à M. A présentaient alors un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance. Par suite, l’arrêté du maire d’Arcueil du 20 septembre 2021 n’étant entaché d’aucune illégalité, la responsabilité de la commune d’Arcueil ne saurait être engagée à ce titre. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Arcueil au versement d’une indemnité.
S’agissant de l’arrêté du 20 janvier 2022 :
16. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations du fonctionnaire alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. »
17. Il résulte de ces dispositions, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
18. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire d’Arcueil a prolongé la mesure de suspension prise à l’encontre de M. A le 20 septembre 2021. Or, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, malgré l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la première décision de suspension, aucune décision disciplinaire n’avait été prise par le maire d’Arcueil et aucune poursuite pénale n’avait été engagée à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prolongeant la suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le maire d’Arcueil a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
S’agissant de l’arrêté du 22 juillet 2022 :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement que l’arrêté du maire d’Arcueil du 22 juillet 2022 n’est entaché d’aucune illégalité. Ainsi la responsabilité de la commune d’Arcueil n’est pas engagée à ce titre. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Arcueil au versement d’une indemnité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à engager la responsabilité de la commune d’Arcueil en raison de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 20 janvier 2022 prolongeant sa suspension.
En ce qui concerne les préjudices :
21. Si M. A soutient qu’il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros en raison de l’illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2022 prolongeant sa suspension, il n’apporte aucune précision sur la consistance de ce préjudice, ni aucun élément permettant de le tenir pour établi. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arcueil la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d’Arcueil soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arcueil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Arcueil.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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