Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 mars 2026, n° 2605720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, à compter du 8 mars 2026 soit jusqu’au 22 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé pour raisons médicales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet ne justifie d’aucune démarche depuis quatre-vingt-dix jours et ne pouvait dès lors valablement l’assigner à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
- il a subi une opération chirurgicale très lourde et est toujours suivi pour raison médicale, ce qui fait obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les observations de Me Cecen, représentant M. A…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue turque. Il soutient que le mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mars 2026 est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas signé par son auteur, et soulève un moyen nouveau tiré de ce que la préfecture n’apporte pas la preuve que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2024 de sorte que la mesure d’assignation à résidence contestée est entachée d’un défaut de base légale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité turque, né le 14 juin 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence à compter du 8 mars 2026 pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement qu’il a prononcée le 24 juillet 2024.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-4 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense ». En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
Le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis a été adressé au tribunal le 26 mars 2026 au moyen de l’application informatique Télérecours. Il résulte ainsi des dispositions citées au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce mémoire devrait être écarté des débats de l’instance faute d’être signé manuscritement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… soutient à l’audience que la décision d’assignation à résidence en litige est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Loiret l’aurait obligé à quitter le territoire français et assorti cette obligation d’une interdiction de retour, dont il conteste l’existence faute de notification. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2026 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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