Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2301575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 19 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (CAF de l’Oise) l’informant d’un indu de RSA d’un montant de 36 655,57 euros pour les droits ouverts du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du département de l’Oise lui infligeant une amende de 6 856 euros pour fraude au RSA ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient n’avoir pas voulu dissimuler son changement de domicile alors qu’elle a seulement stationné sa caravane sur le terrain de sa grand-mère et pas davantage ses revenus, ignorant dans quelles conditions elle devait faire mention des produits de l’activité d’auto-entrepreneur de son compagnon alors qu’une partie de ses crédits bancaires est lié à la cession de véhicules.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le département de l’Oise conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme D… un indu de prestations familiales comprenant un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er octobre 2018. Après l’avoir informée de ses intentions par courrier du 9 décembre 2022, par une décision du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une amende de 6 856 euros. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de ces décisions, d’autre part, la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En matière de RSA, l’exercice d’un recours contentieux relatif au bien-fondé de l’indu est subordonné à l’exercice préalable dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée.
5. En l’espèce, si la requérante conteste notamment la décision initiale du 21 octobre 2021 lui notifiant l’indu litigieux, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que de telles conclusions sont irrecevables, faute pour l’intéressée d’avoir exercé ce recours administratif préalable, ce qu’elle ne conteste pas.
6. Par conséquent, les moyens tirés de vices invoqués à l’encontre de la décision du 21 octobre 2021 de la CAF de l’Oise sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 21 septembre 2021, que Mme A… D… et son compagnon, M. E… B…, n’ont pas déclaré l’ensemble des ressources du foyer dont les produits de l’activité d’auto-entrepreneur de M. B…, y compris ce qui présenté, sans qu’il en soit précisément justifié comme le produit de la cession de véhicules à des tiers.
10. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête évoqué au point 9 produit en défense et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de prime d’activité litigieux qui a été notifié à Mme D… est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, l’intéressée ayant au cours de la période litigieuse omis de déclarer l’intégralité des revenus du foyer. Ces omissions ont été réitérées, alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer l’ensemble de ses revenus. Par suite, et alors au demeurant que la commission de lutte contre la fraude a retenu l’existence d’une fraude, Mme D… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, par ailleurs non établie, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions en remise de l’amende :
15. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-52 du même code: « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans… ».
16. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 9 décembre 2022 adressé à Mme D…, la présidente du conseil départemental de l’Oise a informé Mme D… de son intention de lui infliger une amende administrative. Ce qu’elle a fait le 15 décembre 2022 et qui a donné lieu à la décision contestée du 6 avril 2023.
17. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
18. Il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
19. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme D… résulte de ce qu’elle ne pouvait être considérée, ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe 13 du présent jugement, que Mme D…, pourtant précédemment informée de ses obligations déclaratives, n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles que la caisse d’allocations familiales de l’Oise a estimé que Mme D… avait perçu un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 et lui a demandé le remboursement des sommes qu’elle a perçues à ce titre tout au long de la période. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en lui infligeant une amende administrative.
20. En deuxième lieu, en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de l’amende 6 856 euros retenu par la présidente du conseil départemental de l’Oise est justifié et proportionné à la gravité des faits commis par Mme D….
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
23. La mauvaise foi de Mme D… ainsi qu’il a été rappelé précédemment résulte de l’instruction et exclut par suite le bénéfice des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D… trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 6 avril 2023 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 6 856 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
26. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige et au bénéfice des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Homehr et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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