Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal de liquider l’astreinte de 100 euros fixée dans l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 800 euros, de fixer le montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 août 2025, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. B qui demande au tribunal de liquider l’astreinte au jour de la présente audience à la somme de 2 100 euros.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée »
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
2. L’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025 a été notifiée au ministre de l’intérieur le 9 juillet 2025. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense et ne s’est pas présentée à l’audience, que celle-ci n’a pas pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B.
3. Ainsi, l’ordonnance du 8 juillet 2025 n’a toujours pas été exécutée. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation de l’astreinte entre le 17 juillet 2025, date à laquelle cette astreinte a commencé à courir en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 8 juillet 2025 et la présente audience, soit 21 jours. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 2 100 euros au bénéfice de M. B.
Sur la demande de réévaluation de l’astreinte :
4. Il n’y a pas lieu en l’état d’augmenter le montant de l’astreinte journalière.
Sur les frais de procès :
5. L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506587 du 8 juillet 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 2 100 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rollet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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