Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2408124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour faute ainsi que la décision du 27 février 2024 par laquelle la ministre chargée du travail a confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les faits de commande d’un véhicule de fonction hors catalogue et d’utilisation de la carte carburant pendant ses congés sont prescrits ;
- les faits ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. A… contre la décision confirmative du ministre du travail du 27 février 2024 sont inopérants ;
- les moyens invoqués par M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la société Capgemini Technology Services (TS), représentée par Me Zunz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Zunz, représentant la société Capgemini Technology Services.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la société Capgemini France, en qualité d’acheteur informatique, à compter du 22 août 2005. Son contrat de travail a ensuite été transféré au 1er avril 2016 à la société Capgemini Technology Services. Il y occupait en dernier lieu le poste de « responsable de la flotte automobile des véhicules de société des collaborateurs ». Il était par ailleurs titulaire, depuis le 30 juin 2022, d’un poste de mandat de conseiller du salarié. Par courrier du 21 juin 2023 reçu le 23 juin suivant, la société Capgemini Technology Services a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire. Par décision du 23 août 2023, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour faute de l’intéressé. Par courrier du 10 octobre 2023 reçu le 13 octobre suivant, M. A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé pendant quatre mois par la ministre chargée du travail puis, par décision du 27 février 2024, la ministre chargée du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 23 août 2023 de l’inspectrice du travail et de celle du 27 février 2024 de la ministre chargée du travail.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 2411-21 du code du travail, le licenciement d’un conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de la charte d’utilisation de la voiture de fonction de la société Capgemini : « Le véhicule de fonction ne peut pas être utilisé : Pour des épreuves sportives, compétitions, essais, leçons de conduite (…) A des fins non conformes à sa destination ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier des 4 avril et 2 mai 2023 versés au dossier comportant des photographies et des extraits de vidéos publiées sur internet et sur le profil Facebook de M. A…, que ce dernier a participé, avec sa voiture de fonction, une Mini Cooper immatriculée FR 137 ZY, aux deux courses automobiles du circuit de la Bresse du 30 avril 2023 et du Vercors Supercar de 2021. La matérialité des faits retenus par l’inspectrice du travail et la ministre du travail est donc établie.
8. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, qu’une telle utilisation est prohibée par la charte d’utilisation de la voiture de fonction, d’autre part, que M. A…, responsable de la gestion de la flotte automobile, avait une parfaite connaissance de cette charte qu’il était chargé de mettre en œuvre et qu’il a signée à deux reprises, en décembre 2016 puis en juillet 2019 lors de la demande de renouvellement de sa voiture de fonction. Les faits retenus par les décisions contestées, qui constituent une violation délibérée de la charte d’utilisation de la voiture de fonction de la société, sont donc fautifs.
9. Enfin, eu égard à la gravité de ces faits et aux fonctions exercées par l’intéressé, malgré son ancienneté dans l’entreprise et l’absence d’antécédent disciplinaire, c’est sans erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail et la ministre du travail ont considéré que ces faits, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement.
10. En deuxième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de son état de santé, en vertu duquel, en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé, l’existence d’une telle discrimination n’est pas établie.
11. En dernier lieu, les moyens développés par M. A… concernant les faits de commande d’un véhicule de fonction hors catalogue, de non-respect de la durée du contrat de location du véhicule de fonction et d’utilisation de la carte carburant de la société pendant ses congés figurant dans la demande d’autorisation de licenciement de l’employeur, sont inopérants dès lors que l’inspectrice du travail et la ministre du travail ne se sont pas fondées sur ces faits pour considérer que la demande d’autorisation de licenciement était justifiée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 800 euros à verser à la société Capgemini Technology Services au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Capgemini Technology Services la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Capgemini Technology Services et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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