Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés statuant en urgence :
d’ordonner la suspension immédiate de « toutes les mesures de recouvrement administratif en cours, notamment les saisies à tiers détenteur » ;
d’enjoindre à l’administration de suspendre « toute nouvelle mesure de recouvrement » jusqu’à ce que la « procédure de notification » soit régularisée ;
d’obliger, le cas échéant, l’administration à procéder à une « notification régulière avant toute reprise de recouvrement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’organisation judiciaire ;
-
le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis par les articles précités, peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution […] ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge de l’exécution, qui constitue une formation de jugement du tribunal judiciaire, de connaître des contestations relatives au recouvrement des amendes dont la perception incombe aux comptables publics, y compris les amendes encourues en cas d’infraction au code de la route.
Il résulte de l’instruction que la requête de M. A… B… soulève un litige relatif au recouvrement, notamment par voie de saisies administratives à tiers détenteur, d’amendes forfaitaires majorées correspondant à des infractions au code de la route. Il s’ensuit que, quel que soit le fondement sur lequel son auteur a entendu en saisir le juge des référés statuant en urgence, elle ne relève manifestement pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de la compétence de la juridiction administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Dépôt
- Médiation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Verger ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Instance ·
- Transport de marchandises
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Charte d'utilisation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Véhicules de fonction ·
- Voiture ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Principe de non-discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Permis de construire ·
- Confirmation ·
- Application
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Père ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.