Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2425522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 20 septembre et 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Nakov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la rectification de sa situation dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle a été prise au regard de faits matériellement inexacts, dès lors qu’il possède un passeport, un titre de séjour et une carte d’identité italienne ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie disposer de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il a effectué des démarches auprès des autorités italiennes ;
— le préfet ne prouve pas qu’il ne se serait pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son inscription dans le système d’information Schengen l’empêche de retourner en Italie où il bénéficie d’un titre de séjour, y travaille et prévoit de s’y rendre le 6 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué au 1° de cet article comme fondement de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. B ne justifie pas être entré sur le territoire français moins de trois mois avant son interpellation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur la circonstance qu’il est sans ressource, sans attaches sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, conformément à l’articles R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de l’article L. 611-2 combiné avec les 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul l’article L. 611-1 du même code, comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Nakov, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 24 août 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 14 mars 1988, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 24 août 2024 vise les textes dont le préfet a fait application et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il décrit les conditions d’entrée de M. B sur le territoire français et la circonstance qu’il a été interpellé le 23 août 2024 pour des faits d’acquisition et d’usage de stupéfiants. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de connaître les motifs de cet arrêté à sa seule lecture. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment fait procéder à l’audition de M. B et à la consultation des données le concernant issues du fichier automatisé des empreintes digitales n’aurait pas effectué un examen attentif de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 24 août 2024 à 10h15, soit antérieurement à la notification à M. B à 16h05 des arrêtés attaqués, qu’il a été interrogé sur sa situation administrative au regard du droit au séjour en France. Ainsi, M. B n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). « Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations () des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. « Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. « L’article 5 de cette convention stipule, au paragraphe 1 de son article 5 que : » 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : () e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. () "
6. Il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
7. Il ressort des motifs de l’obligation de quitter le territoire français attaquée que le préfet de police s’est initialement fondé sur la circonstance que M. B ne serait pas entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est en possession d’un passeport algérien et d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 31 décembre 2024. Le requérant produit également une carte d’embarquement à son nom pour un voyage en provenance de Naples et à destination de Paris le 7 août 2024. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant qu’à la date de l’arrêté attaqué, il était entré sur le territoire français depuis moins de trois mois, muni d’un titre de séjour italien en cours de validité. Ainsi, le préfet de police ne pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français que dans l’hypothèse où au moins l’une des conditions prévues à la convention d’application de l’accord de Schengen n’était pas satisfaite.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, l’administration soutient que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’achats et ventes sans factures le 6 mai 2016, vols en réunion le 22 août 2016, détention illicite de substances vénéneuses le 4 juin 2017 et détention de produits stupéfiants le 17 août 2017. En outre, le 23 août 2024, jour de son interpellation, M. B a été signalé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Ces éléments ont été communiqués au requérant qui n’apporte aucune contestation quant à la matérialité ou l’imputabilité de ces faits. En outre, lors de son audition par les services de police, M. B a reconnu être connu « pour du » stup « , des psychotropes et défaut d’assurance » sans remettre en cause la réalité de ces faits. Au regard de ces éléments, son comportement doit être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, au sens du e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen. L’une des conditions fixées à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, renvoyant à l’article 5 de cette même convention, n’est ainsi pas satisfaite par M. B. Ce dernier ne bénéficie donc pas du droit de circuler librement sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il avait entendu initialement se fonder sur le motif lié à l’ordre public que le comportement de M. B est susceptible de compromettre. Cette substitution de motif ne prive M. B d’aucune garantie procédurale. Il y a donc lieu d’y faire droit.
10. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative à l’encontre de laquelle les principes constitutionnels régissant la matière répressive, et en particulier le principe de présomption d’innocence, ne peuvent être utilement invoqués. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté comme inopérant.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
12. D’une part, le préfet de police verse à l’instance la décision qu’il a édictée le 5 mai 2017 à l’encontre de M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le requérant, qui a déclaré séjourner sur le territoire français depuis dix ans lors de son audition le 24 août 2024, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait exécuté cette obligation dans le délai qui lui a été fixé le 5 mai 2017. Le préfet de police ne s’est donc pas fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que M. B ne s’était pas conformé à une précédente mesure d’éloignement. D’autre part, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B qu’il n’a présenté aucun document de séjour ni pièce d’identité et qu’il n’a pas évoqué le permis de séjour et la carte d’identité italiens qu’il verse à l’instance. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a communiqué des renseignements inexacts sur son droit de circulation et ne justifie pas d’une résidence effective, y compris sur le territoire italien, le préfet de police a fait une exacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il existait un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (). »
15. La circonstance que M. B est muni d’un titre de séjour italien ne fait pas obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français qui n’est pas illégale. En outre, le requérant, qui a déclaré le 24 août 2024 aux services de police « travailler sur des chantiers au noir », ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, exercer une activité professionnelle en Italie. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de police a fait une exacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant d’interdire le retour de M. B sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 août 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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