Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 août 2023, M. A B, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas disposé, au moins vingt-quatre heures avant sa comparution devant la commission de discipline, de la dernière version du rapport d’enquête ;
— la sanction infligée n’est pas matériellement établie ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors détenu à la maison d’arrêt d’Amiens, s’est vu infliger une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire, dont six jours à titre préventif, par une décision du 2 mai 2023 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction qui a été rejeté le 20 juin 2023 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 2 mai 2023, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision initiale du 2 mai 2023, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
6. Si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter le rapport d’enquête sur la base duquel les poursuites ont été décidées, il est constant que le rapport établi le 28 avril 2023 à 14 h 59 lui a été communiqué en temps utile. A cet égard, la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires indique une heure d’enregistrement du rapport à 15 h 35, heure à laquelle cette décision a été elle-même prise, ne saurait établir l’existence ou la modification du rapport transmis à l’intéressé. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé de cette pièce pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels () ». Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ».
8. A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même que le 27 avril 2023, M. B a obstrué l’œilleton de sa cellule dont il a bloqué la porte afin de rendre impossible la distribution du repas et le contrôle de sa cellule, a refusé d’obtempérer malgré plusieurs injonctions, puis après l’ouverture de la porte par l’équipe d’intervention, s’est dirigé avec véhémence en sa direction. Ces faits, dont la matérialité est établie par le compte rendu d’incident qui est circonstancié, a été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu’à preuve du contraire, constituent de fautes disciplinaires. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits matériellement établis, la sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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