Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 20 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre n’a accordé qu’une remise de 620,15 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 480,59 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas la capacité de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre n’a accordé qu’une remise de 620,15 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 480,59 euros pour la période de février à novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, Mme C, dont la bonne foi n’est pas en débat, qui a seule la charge de deux enfants, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée est, à la date de la demande de remise gracieuse, de 737 euros. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressée ait évolué favorablement depuis la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle supplémentaire de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la Caf de l’Indre n’a accordé qu’une remise de 620,15 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 480,59 euros. Une remise supplémentaire de dette au titre de cette aide d’un montant de 620,15 euros doit lui être accordée. Par suite, l’intéressée n’est redevable que de la somme de 1 240,29 euros au titre de ce trop-perçu auprès de la Caf de l’Indre.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre n’a accordé qu’une remise de 620,15 (six cent vingt euros et quinze centimes) euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 480,59 (deux mille quatre cent quatre-vingts euros et cinquante-neuf centimes) euros au titre de l’aide personnalisée au logement est annulée.
Article 2:Une remise partielle de dette d’un montant de 620,15 (six cent vingt euros et quinze centimes) euros de l’indu d’aide personnalisée au logement pour la période de février à novembre 2023 est accordée à Mme C. Cette dernière est redevable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Indre de la somme de 1 240,29 (mille deux cent quarante euros et vingt-neuf centimes) euros au titre de ce trop-perçu.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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