Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2509316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Tertrain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office national des forêts et au service des retraites de l’État de statuer sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et sur la rente viagère d’invalidité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte définitive.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, l’Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par des courriers du 17 et 23 septembre 2025, notifiés respectivement à l’Office national des forêts et à M. C…, les services des retraites de l’Etat ont statué sur la demande de l’intéressé en refusant, par une décision motivée, sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Tertrain, informe la juge des référés qu’il se désiste de sa demande à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par un mémoire du 26 septembre 2025, M. C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à l’Office national des forêts et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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