Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2101083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 23 décembre 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 21 janvier 2021 à son encontre en vue de recouvrer la somme totale de 2 529 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de la saisie en litige excédant le montant de sa dette de 636 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la saisie à tiers détenteur en litige est entachée de multiples erreurs dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, la somme restant à sa charge est de 636 euros et non de 2 529 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2021 et 18 janvier 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, en septembre 2012, d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par ailleurs, M. A n’a pas réglé dans les délais légaux l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012. Pour avoir paiement de la somme de 2 529 euros restant due, le comptable public compétent lui a notifié, le 21 janvier 2021, une saisie administrative à tiers détenteur à laquelle M. A s’est opposé par une réclamation du 17 février 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme visée par l’acte de poursuite du 21 janvier 2021 et demande le remboursement des sommes déjà versées à tort en vertu de cette saisie à tiers détenteur.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ».
3. D’une part, M. A soutient que le montant réclamé par l’administration fiscale aux termes de la saisie à tiers détenteur du 21 janvier 2021 est erroné. Si M. A soutient que la somme initialement due n’est pas de 6 657 euros en indiquant qu’il n’est redevable d’aucune imposition au titre de l’année 2010, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite du contrôle sur pièces mentionné au point 1 du présent jugement, ont été mises à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour des montants respectifs de 850 euros et de 315 euros au titre de l’année 2009, de 375 euros et de 318 euros au titre de l’année 2010 et de 1 715 euros et 739 euros au titre de l’année 2011, desquels il convient d’additionner la somme de 1 738 euros due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 ainsi que les sommes correspondant aux majorations soit un total de 6 657 euros.
4. D’autre part, si M. A conteste le calcul des sommes dues au titre de l’année 2011 en se prévalant de ce que la somme de 615 euros mentionnée dans le tableau produit par l’administration au titre des « sommes visées par la saisie à tiers détenteur » a déjà été réglée dans le cadre d’un échéancier, cette somme de 615 euros concerne les prélèvements sociaux de l’année 2011 alors que l’échéancier produit concerne les cotisations d’impôt sur le revenu restant dues.
5. Dans ces conditions, en retenant que M. A devait initialement la somme de 6 657 euros dont il convenait de déduire les sommes de 22 euros correspondant à une annulation de majorations et de 217 euros correspondant aux dégrèvements d’office dont a bénéficié M. A à la suite de sa réclamation du 18 juillet 2013 et qu’il avait déjà versé la somme non contestée de 3 889 euros, la dette de l’intéressé s’élevait à la somme de 2 529 euros à date de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. Il s’ensuit que M. A n’établit pas que l’administration a commis une erreur dans le montant faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur.
6. Par suite, les conclusions de M. A à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 529 euros ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101083JC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Compte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Marin ·
- Usine ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Martinique ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Camion ·
- Causalité ·
- Société par actions ·
- Lien ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Salarié ·
- Infraction ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Établissement ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- République du congo ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Accord de schengen
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Droit d'exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.