Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2401826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Yasmine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la SAS Yasmine, représentée par Me Ait Mouhoub, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six semaines, de l’établissement qu’elle exploite à Nogent-le-Rotrou ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Yasmine soutient que :
— cet arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’absence de matérialité des faits : les deux salariés ont été recrutés sous couvert d’une carte d’identité belge pour l’un et d’une carte d’identité italienne pour l’autre ; elle n’avait ni l’obligation, ni le droit, ni la capacité de vérifier l’authenticité de ces documents ; en l’absence d’élément d’intentionnalité, les infractions d’emploi d’un travailleur étranger en situation irrégulière ne sont pas constituées ;
— la fermeture prononcée est disproportionnée et le préfet, qui n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, ni des conséquences de sa décision pour la société, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Yasmine exploite un établissement de restauration rapide à Nogent-le-Rotrou. Lors d’un contrôle de cet établissement, le 11 mars 2024, il a été constaté la présence de deux salariés en action de travail, l’un de nationalité algérienne et l’autre de nationalité tunisienne. Ces deux salariés étaient dépourvus de l’autorisation de travail que les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent détenir pour exercer une activité professionnelle salariée en France en application des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail. Par l’arrêté du 29 avril 2024 dont la SAS Yasmine demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir, sur le fondement de l’article L. 8272-2 de ce code, a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de six semaines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-2 de ce code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée, pour une durée de trois mois au plus. Toutefois, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat, notamment de l’un des Etats de l’Union européenne, pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. Pour prononcer la sanction contestée, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que la SAS Yasmine a employé deux étrangers dépourvus de l’autorisation de travail requise par l’article R. 5221-1 du code du travail.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux salariés concernés, dont l’embauche a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’URSSAF, avaient présenté lors de leur recrutement des cartes d’identité belge, pour l’un, et italienne, pour l’autre, qui sont produites par la SAS Yasmine. S’il n’est pas contesté que ces documents étaient des faux, le préfet n’apporte aucune précision sur les éléments matériels qui auraient pu permettre à l’employeur de connaître ce caractère frauduleux. Par ailleurs, la circonstance que l’un de ces salariés est né dans la même ville que le gérant de la SAS Yasmine, lui-même de nationalité tunisienne, ne peut suffire à établir que la société requérante était en mesure de savoir que la carte d’identité belge présentée par ce salarié était un faux. Il en est de même du fait que les deux salariés ont tenté de se soustraire au contrôle des gendarmes puis, une fois appréhendés, ont indiqué spontanément leur nationalité. Dès lors, la SAS Yasmine ne pouvait se voir infliger la sanction prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Yasmine d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2024 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Yasmine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Copie en sera adressée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Yasmine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressé au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Stéphane LARDENNOIS
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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