Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 27 févr. 2025, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Usine du Marin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 novembre 2024 et 5 février 2025, la SA Usine du Marin, représentée par la Selarl Cabinet François Pinet, agissant par l’intermédiaire de Me Pinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Martinique a implicitement rejeté sa demande du 24 novembre 2023 tendant à obtenir le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné l’expulsion de l’occupante d’un terrain dont elle est propriétaire, situé habitation Salines Blondel sur le territoire de la commune de Sainte-Anne ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné l’expulsion de l’occupante d’un terrain dont elle est propriétaire, situé habitation Salines Blondel sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable, le délai de recours contentieux ne lui étant pas opposable faute d’accusé de réception comportant une mention régulière des voies et délais de recours ;
— la demande de concours du commissaire de justice formée par voie électronique était régulière puisqu’elle était accompagnée du dispositif du jugement et que le préfet n’a en tout état de cause pas sollicité de pièce complémentaire conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le commissaire de justice avait précédemment transmis au préfet le commandement de quitter les lieux du 19 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément au 2e alinéa de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécutions ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article L. 153-1 du code des procédures d’exécution puisque le refus de concours de la force publique pour l’exécution du jugement d’expulsion dont elle est titulaire ne repose sur aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ni sur aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier un report de l’expulsion ;
— elle méconnait pour les mêmes raisons le principe de séparation des pouvoirs ainsi que son droit de propriété, protégés par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 1789 ;
— elle méconnait également pour les mêmes motifs son droit de propriété et son droit à un tribunal et à un recours effectif, garantis par l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête irrecevable comme privée d’objet dès lors qu’aucune décision implicite de refus de concours de la force n’a pu naître compte-tenu de l’irrégularité de la demande de concours présentée par le commissaire de justice, qui n’était pas accompagnée de la copie du dispositif du jugement d’expulsion ;
— aucune décision de refus de concours de la force n’a également pu naître dès lors que le commissaire de justice mandaté par la société ne lui a non plus pas notifié le commandement de quitter les lieux notifié à l’occupant le 19 juin 2023.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. E B, qui n’a produit aucune observation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2025, la SA Usine du Marin, représentée par la Selarl Cabinet François Pinet agissant par l’intermédiaire de Me Pinet, déclare abandonner les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, et ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Usine du Marin a acquis, par un jugement d’adjudication du 7 mars 1911, un terrain d’une superficie d’environ 200 hectares au lieu-dit habitation Salines Blondel, sur le territoire de la commune de Sainte-Anne. Par un protocole conclu le 16 décembre 1992, elle a autorisé M. A B à occuper, à compter du 1er janvier 1993 et pour une durée de trois ans renouvelable, une portion de ce terrain, d’une étendue de 250 m², sur lequel ce dernier avait irrégulièrement édifié une maison, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 francs. En l’absence de paiement des loyers par le locataire, puis par son épouse Mme D C épouse B, venant aux droits de celui-ci à la suite de son décès, la société a engagé une procédure devant l’autorité judiciaire afin d’obtenir l’expulsion de cette dernière du terrain. Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France, après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail, a ordonné l’expulsion de la locataire, a condamné cette dernière au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et a ordonné l’exécution provisoire. Après avoir fait signifier le 19 juin 2023 à M. E B, fils de Mme B venant aux droits de celle-ci à la suite de son décès survenu le 22 février 2022, et occupant sans titre de la maison, un commandement de quitter les lieux resté infructueux, la SA Usine du Marin a sollicité auprès du préfet de la Martinique, par voie de commissaire de justice, le concours de la force publique pour l’exécution du jugement d’expulsion, par une demande reçue le 24 novembre 2023 qui est restée sans réponse. Dans la présente instance, la société demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande du 24 novembre 2023 tendant à obtenir le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement d’expulsion du 15 novembre 2021, ainsi que d’enjoindre à l’administration, sous conditions de délai et d’astreinte, de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution de ce jugement d’expulsion.
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Dans son dernier mémoire, enregistré la veille de l’audience le 13 février 2025, la SA Usine du Marin déclare que, suite à l’exécution avec le concours de la force publique du jugement d’expulsion survenue le 11 février 2025, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet et qu’elle n’entend maintenir que ses seules conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a ce faisant entendu se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Usine du Marin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA Usine du Marin des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Usine du Marin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Usine du Marin, à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
V. PhulpinLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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