Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2025, M. A… B…, placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été édictées par une autorité compétente ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à la libre circulation en méconnaissance des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Carmagnani, avocate commise d’office représentant M. B…, qui renonce à ses conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et demande, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle ajoute que le préfet n’établit pas que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que sa décision est, dès lors, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, que le refus de délai de départ volontaire n’est pas justifié par une urgence caractérisée, que l’interdiction de circulation n’est pas justifiée et porte atteinte à la liberté de circulation.
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et insiste sur le fait que le requérant ne remplit pas les conditions légales de circulation d’un ressortissant européen, en l’absence de passeport biométrique, et que la mesure d’éloignement ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est justifiée, dès lors que M. B… constitue une menace pour l’ordre public, ayant reconnu les faits d’agression sexuelle pour lequel il a été placé en garde à vue lors de son audition par les services de police, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motif dès lors que le requérant n’a pas droit au séjour au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, que l’interdiction de circuler sur le territoire français ne méconnaît pas le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle aurait pu être prise sur le fondement du 3° du même article, le séjour du requérant est constitutif d’un abus de droit.
- et les observations de M. B…, assisté par un interprète en langue roumaine, qui exprime le souhait de retourner en Roumanie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain, a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 15 décembre 2025 par les services de la police de Sarreguemines pour des faits d’agression sexuelle. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête et dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, renonçant ainsi à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. B… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, M. B… ayant abandonné à l’audience ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en garde à vue, le 15 décembre 2025, pour des faits d’agression sexuelle commis le 13 décembre 2025. Il ressort en particulier de son audition par les services de police de Sarreguemines que ce dernier a reconnu les faits. Aussi, alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point 5, à ce que le préfet de la Moselle prenne en compte ces faits dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative, alors qu’au demeurant le requérant ne conteste pas leur matérialité dans ses écritures. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que le comportement personnel de M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a considéré qu’il y avait urgence à éloigner le requérant sans que ce dernier puisse utilement soutenir qu’il ne présente aucun risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ayant abandonné à l’audience ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de circulation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, M. B…, entré très récemment en France le 6 septembre 2025, ne démontre pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables ni disposer de perspectives d’insertion professionnelle. Au vu de ces éléments, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, qui n’apparaît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième et dernier lieu, si M. B… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BourjolLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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