Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2416054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 13 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rapoport de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles L. 542-4 et R. 611-3 de ce même code qui lui imposent de prendre sa décision d’éloignement dans un délai de quinze jours ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où d’une part, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Rapoport, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 21 décembre 1990 et entré en France en 2023, a présenté, le 25 juillet 2023, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 4 mars 2024, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 2octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… A… en sa qualité de d’adjoint à la cheffe du bureau de l’asile. M. A… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
L’introduction d’un délai de quinze jours dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non à faire obstacle à l’éloignement de l’étranger en cas de dépassement de ce délai, dépassement qui est donc sans incidence sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour destinés aux étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dans la mesure où l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. C… soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, la République du Congo, en raison de état de santé, dans la mesure où il souffre d’un symptôme d’apnée du sommeil très sévère et d’une hypertension artérielle modérée, il ne justifie pas, en versant à l’instance deux certificats médicaux établis par un médecin militaire congolais et un médecin généraliste français, que ces pathologies seraient susceptibles de provoquer son décès. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte de termes même de l’arrêté attaqué que pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que le requérant a bénéficié d’un délai de départ volontaire, fixé par cette même autorité à trente jours. Aussi, M. C… ne se trouvait pas dans la situation prescrite par l’article L. 612-6 et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur cet article. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité, sans qu’il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. C…, ni davantage qu’il lui délivre un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées à cet effet par le requérant ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Rapoport et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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