Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 mai 2024, n° 2401233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Decoritec |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. La société Decoritec doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative précité, d’annuler la décision de rejet de son offre présentée en vue de l’attribution du marché de réhabilitation du Garden tennis de Cabourg. Or, il résulte de l’instruction que le marché relatif à ce lot a été signé le 3 mai 2024, avant l’introduction de la présente requête. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (). ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Decoritec la somme demandée par la commune de Cabourg au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Decoritec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Decoritec, à la commune de Cabourg et à la société Gilson SAS.
Fait à Caen, le 29 mai 2024.
La présidente
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. Bloyet
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